Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 27 juin 2025, n° 2402295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février et 18 décembre 2024 ainsi que le 30 janvier 2025, M. C A E, M. B A E, Mme D O I, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants L A E, N A E, M A E, K A E, I A E et J A E, ainsi que M. H A E, M. F A E et M. G A E, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 août 2023 de l’ambassade de France à Djibouti refusant de délivrer à M. B A E, à Mme O I, à M. H A E, à M. F A E, à M. G A E, à L A E, à N A E, à M A E, à K A E, à I A E ainsi qu’à J A E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Roulleau, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les motifs de la décision attaquée, tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits présentent les caractéristiques de documents frauduleux et d’autre part, de ce que la demande de réunification familiale présenterait un caractère tardif, sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le réunifiant s’étant vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire alors qu’il était encore mineur, les demandeurs de visas demeurent éligibles à la réunification familiale, nonobstant la circonstance que le réunifiant était devenu majeur lorsque les demandes de visas ont été déposées auprès des autorités consulaires ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A E, ressortissant somalien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par M. B A E et Mme O I, ses parents allégués, ainsi que par M. H A E, M. F A E, M. G A E et pour L A E, N A E, M A E, K A E, I A E et J A E, ses frères et sœurs allégués, auprès de l’ambassade de France à Djibouti, laquelle a rejeté ces demandes par une décision du 7 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil présentés présentent les caractéristiques de documents frauduleux et, d’autre part, de ce que cette demande de réunification familiale présente un caractère tardif, les demandeurs étant âgés de plus de dix-huit et de dix-neuf ans lorsqu’ils ont déposé leurs demandes de visas de long séjour.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (). ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». Enfin, aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
5. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
En ce qui concerne L A E et N A E :
7. En premier lieu, pour justifier de l’identité de L A E et de N A E, les requérants produisent des documents intitulés « Birth Certificate » délivrés par le maire de Mogadiscio, le 6 décembre 2021 s’agissant du certificat de naissance de P A E et le 18 septembre 2023 s’agissant du certificat de naissance de L A E, ces documents indiquant que les deux demandeurs sont nés le 10 janvier 2008 et que leurs parents sont M. B A E et Mme O I. Ils versent également à l’instance des documents intitulés « Certificate of Identity Confirmation » délivrés par le maire de Mogadiscio ainsi que les passeports des demandeurs. Le ministre de l’intérieur fait toutefois valoir que L A E est titulaire d’un autre certificat de naissance, établi le 6 décembre 2021 par le maire de Mogadiscio, qui indique qu’elle est née le 1er novembre 2007, alors que son frère serait né dès le 10 janvier 2008 de la même mère. Une telle incohérence est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents d’état civil produits s’agissant de L A E et de N A E, les requérants n’apportant par ailleurs aucune explication sur cette discordance de date. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à L A E ainsi qu’à P A E les visas de long séjour sollicités au motif tiré de ce que les documents d’état civil produits présentaient les caractéristiques de documents frauduleux.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. L’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens familiaux allégués avec le réunifiant n’étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne M. B A E, Mme O I, M. H A E, M. F A E, M. G A E, M A E, K A E, I A E ainsi que J A E :
10. En premier lieu, d’une part, pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leurs liens familiaux avec le réunifiant, les requérants produisent, pour chacun des demandeurs de visas, un document intitulé « Birth Certificate » délivré par la mairie de Mogadiscio et indiquant le nom de l’intéressé, sa date de naissance ainsi que l’identité de ses parents, à savoir M. B A E et Mme O I s’agissant des frères et sœurs allégués du réunifiant, des documents intitulés « Certificate of Identity Confirmation » également délivrés par la mairie de Mogadiscio, ainsi que les passeports des demandeurs, les mentions de ces différents documents concordant entre elles. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne remet au demeurant pas en cause le caractère probant de ces documents, l’identité des demandeurs de visas ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B A E, à Mme O I, à M. H A E, à M. F A E, à M. G A E, à M A E, à K A E, à I A E ainsi qu’à J A E les visas sollicités au motif tiré de ce que les documents d’état civil qu’ils avaient produits présentaient les caractéristiques de documents frauduleux.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A E, le réunifiant, est né le 14 février 2004 à Jilib (Somalie) et s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 septembre 2020, alors qu’il était encore mineur. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de ce que la demande de réunification familiale présenterait un caractère tardif est entaché d’une erreur de droit, l’âge à prendre en compte pour déterminer le droit d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire mineur à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré ainsi que par ses frères et sœurs étant l’âge qu’avait le réunifiant lorsqu’il a déposé sa demande d’asile.
En ce qui concerne M. H A E :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du « Birth Certificate » de M. H A E comme de ceux de son « Certificate of Identity Confirmation », que celui-ci est né le 1er janvier 1999. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de dix-neuf ans lorsqu’il a déposé sa demande de visa de long séjour, dès lors qu’il est constant que les demandes de visas ont été déposées au plus tôt au mois d’octobre 2022.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. En se bornant à produire deux photographies ainsi que des relevés de conversations téléphoniques faisant essentiellement état d’appels manqués, les requérants ne démontrent pas l’intensité, la stabilité ainsi que la continuité des relations qui existeraient entre M. H A E, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, et le réunifiant, pas plus qu’entre le demandeur et les autres membres de sa famille qui résident avec lui en Somalie. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à M. H A E, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête s’agissant de M. B A E, de Mme O I, de M. F A E, de M. G A E, de M A E, de K A E, de I A E et J A E, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle refuse la délivrance de visas de long séjour à M. B A E, à Mme O I, à M. F A E, à M. G A E, à M A E, à K A E, à I A E ainsi qu’à J A E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. B A E, à Mme O I, à M. F A E, à M. G A E, à M A E, à K A E, à I A E ainsi qu’à J A E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
17. M. C A E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 16 décembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance de visas de long séjour à M. B A E, à Mme O I, à M. F A E, à M. G A E, à M A E, à K A E, à I A E ainsi qu’à J A E.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B A E, à Mme O I, à M. F A E, à M. G A E, à M A E, à K A E, à I A E ainsi qu’à J A E les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roulleau la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E, à M. B A E, à Mme D O I, à M. H A E, à M. F A E, à M. G A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIERLa présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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