Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2200985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Coutand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi le 31 juillet 2017 une violente agression physique de la part de quatre surveillants pénitentiaires affectés au quartier disciplinaire ; il a réalisé des examens médicaux permettant d’établir ces violences ; il a déposé plainte auprès du procureur de la République le 1er août 2017 ;
- il y a lieu d’engager la responsabilité pour faute de l’administration pénitentiaire à raison des fautes commises par les agents pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions ;
- les agissements de ces agents constituent une atteinte à la dignité humaine en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi des préjudices qu’il évalue à 50 000 euros, à parfaire après expertise médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Costello, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’agression physique par des surveillants pénitentiaires dont il allègue avoir été victime le 31 juillet 2017, alors qu’il était affecté en quartier disciplinaire de la prison de Poitiers-Vivonne, pour un montant qu’il évalue à 50 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… soutient qu’il a été agressé physiquement et violemment, avec notamment des gifles et des coups portés au thorax, par quatre agents de l’administration pénitentiaire le 31 juillet 2017 à la suite d’une altercation verbale et il demande l’indemnisation des préjudices subis en lien avec cet événement. Pour établir la réalité de cette agression, M. A… affirme qu’il a consulté, le jour même de l’évènement, un médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui a constaté un hématome costal côté gauche très volumineux, tout en indiquant que le compte-rendu de cet examen n’a pas été retrouvé. Il produit le compte-rendu d’une radiographie pulmonaire, qui a été réalisée le 7 août 2017 sur indication d’un traumatisme costal et qui n’a rien révélé, ainsi que le bilan d’une échographie réalisée le 8 novembre 2017, prescrite pour des douleurs permanentes sous-costales, qui indique la présence d’une zone hypoéchogène pouvant correspondre à un hématome calcifié. Ces éléments médicaux ne suffisent toutefois pas à établir la réalité de l’agression invoquée, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête produit par le ministre de la justice, que M. A… a dû être maitrisé par la force strictement nécessaire le 27 juillet 2017 après avoir menacé, insulté et lancé de la nourriture sur des agents pénitentiaire. Par ailleurs, les plaintes déposées par le requérant ont été classées sans suite respectivement les 8 juillet 2020 et 17 décembre 2020 pour infraction insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat et les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent en conséquence être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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