Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2408037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 428, 76 euros, constitué sur la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 613,61 euros sur sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 843 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, laissant à sa charge un solde de 229,39 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Il soutient que :
- il percevait dans le département de Seine-Saint-Denis une APL de 242 euros par mois et une allocation au titre du RSA de 326,56 euros par mois ;
- l’indu en cause procède du retard dans le transfert de son dossier du département de Seine-Saint-Denis vers le département des Bouches-du-Rhône et d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- et les observations de Mme C…, Mme A… et M. D… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement sociale dans le département de Seine-Saint-Denis à compter du 12 mars 2020, en qualité de personne sans activité professionnelle, vivant en couple. A la suite d’une vérification des données transmises par l’administration fiscale, il est apparu que M. E… n’avait pas déclaré son activité professionnelle depuis le mois de juin 2022. La régularisation du dossier a généré une créance de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 3 428,76 euros, constituée sur la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023 (INK2) et une créance d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 843 euros, constituée sur la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Par un courrier en date du 30 novembre 2023, le requérant a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision en date du 18 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision en date du 17 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 613,61 euros sur sa dette d’allocation de logement sociale. M. E… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Sur la demande de remise de dette relative au revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de ses revenus professionnels, ce que, d’ailleurs, celui-ci ne conteste pas.
Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique « salaires ». Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par M. E… dans l’exercice de ses obligations déclaratives, revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. E… ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. Par suite, M. E… n’est pas fondé à contester la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 428, 76 euros, constitué sur la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023.
Sur la demande de remise de dette relative à l’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de ses revenus professionnels. Comme cela a été dit au point 6, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de M. E… puisse être retenue. Par suite, M. E… n’est pas fondé à contester la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 613,61 euros sur sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 843 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions querellées ainsi qu’une remise de ses dettes. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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