Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2611647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Moysan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance de référé, jusqu’au jugement sur le fond à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est pleinement caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, la décision contestée l’a placée en situation irrégulière du jour au lendemain alors qu’elle résidait régulièrement sur le territoire français depuis 2019 et qu’elle avait obtenu plusieurs renouvellements successifs de titre de séjour ; par ailleurs, alors qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 janvier 2026, elle a été suspendue de ses fonctions en l’absence de titre de séjour valide, ce qui menace immédiatement son autonomie financière et compromet la pérennité de son contrat de travail ; en outre, privée de document régularisant sa présence sur le territoire, elle est exposée à un risque de placement en rétention administrative à tout moment, faisant peser une menace permanente sur sa liberté d’aller et venir ; par ailleurs, alors qu’elle est pacsée avec un ressortissant français depuis novembre 2024, l’exécution de la décision attaquée l’obligerait à rompre une vie commune stable, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français s’étend à l’ensemble de l’espace Schengen, la privant de toute possibilité de rendre visite à sa sœur en Espagne, et elle a également prévu un voyage au Japon en octobre 2026 ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en violation de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale, a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence, dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est illégale ;
elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale, a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2611558, enregistrée le 21 mai 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante américaine née le 10 janvier 2021, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Le 18 août 2025, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le 21 mai 2026, Mme A… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de Mme B… épouse D… tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Dès lors, Mme A… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, pour justifier de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme A… fait tout d’abord valoir que son contrat de travail a été suspendu. Toutefois, si la requérante produit des échanges de courriels avec son employeur, la société « Deel », au sujet de sa situation administrative, elle n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, que le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu le 20 janvier 2026 avec cette entreprise aurait été suspendu, l’intéressée produisant d’ailleurs son bulletin de salaire pour le mois d’avril 2026. Par ailleurs, dès lors que la seule décision de refus de titre de séjour n’a ni pour effet, ni pour objet, de la séparer de son partenaire de nationalité française, avec lequel elle s’est pacsée en septembre 2025, Mme A… ne saurait faire valoir que cette décision l’obligerait à rompre leur vie commune entamée en novembre 2024. En outre, si la requérante fait état de ce qu’elle risque d’être placée en rétention administrative à tout moment et de ne pas pouvoir rendre visite à sa sœur en Espagne, ces circonstances ne résultent pas de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mais des décisions par lesquelles ce même préfet a, respectivement, prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a prévu un voyage au Japon en octobre 2026, elle ne justifie pas que ce déplacement, prévu dans quatre mois, aurait un caractère impérieux. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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