Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2609417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Devilliers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ; il ne dispose d’aucun justificatif de séjour alors qu’il doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il travaille depuis le 10 mai 2024 et son employeur sollicite un justificatif de séjour et, à défaut, lui a signifié oralement qu’il mettrait fin à son contrat de travail ; cette situation le prive de la possibilité de déposer une demande de logement social ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2609404 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant comorien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2025, a déposé le 2 octobre 2025 une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande. Dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande, une attestation de prolongation d’instruction avait été délivrée à M. B… du 8 juin 2025 au 7 septembre 2025. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’il travaille depuis le 10 mai 2024 en qualité de plongeur et risque de perdre son emploi ainsi que cela lui a été signifié oralement par son employeur. S’il produit une lettre de son employeur du 28 mai 2026 lui demandant de justifier de la régularité de sa situation administrative, cet élément ne permet pas de justifier d’une perte certaine à bref délai de son emploi alors au demeurant que depuis le 7 septembre 2025, il a continué à travailler auprès de cet employeur alors qu’il était déjà dépourvu de document provisoire de séjour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la décision en litige l’empêche de déposer un dossier de demande de logement social, cette situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs d’un titre de séjour et ne suffit pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Enfin, la circonstance qu’il soit père d’un enfant français et qu’il puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en cette qualité n’est pas suffisante pour considérer que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Par suite, M. B… ne justifie pas du respect de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Devilliers.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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