Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2512641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant ce réexamen ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de la décision :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant tunisien, né le 2 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’ensemble de la décision :
2. La décision en litige a été signée par Mme C… A…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile et cheffe de la mission asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du 6 février 2025 sans condition d’absence ou d’empêchement d’un autre signataire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B… D… déclare être entré en France en décembre 2018 et y résider de manière continue depuis cette date. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2024, en présentant, à l’appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 février 2023 avec la société Gentleman Barber Shop, une demande d’autorisation de travail du 24 septembre 2024, ainsi que les bulletins de salaire correspondant à cet emploi. Néanmoins, pour louable soit-elle, l’insertion socio-professionnelle dont se prévaut le requérant ne présente pas, à la date de l’arrêté contesté, un caractère significatif. En outre, célibataire et sans charge de famille, le requérant qui fait valoir le séjour régulier de sa sœur en France, n’établit pas l’existence d’attaches personnelles ou familiales particulièrement fortes en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a, selon ses écritures, vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la situation du requérant en estimant qu’il ne justifiait pas pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
9. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le surplus des conclusions :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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