Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) à défaut, de prononcer la suspension de l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a présenté une demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française qui est en cours d’instruction devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé et qu’il conviendrait le cas échéant de saisir le tribunal judiciaire de Poitiers d’une question préjudicielle sur la question de la nationalité française revendiquée par le requérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 7 octobre 1993, a été interpellé le 25 juillet 2025 et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2025 dont il demande à titre principal l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’exception de nationalité française :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 18-1 du même code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se réclame de la nationalité française sur le fondement des dispositions précitées de l’article 18 du code civil, a saisi la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française a été rejetée par le tribunal judiciaire de Laon. Par un avis de renvoi du 14 janvier 2026, cette affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 février 2026. Aussi, eu égard aux documents d’identité présentés par M. A… au soutien de ses allégations, la question relative à la nationalité du requérant soulève une difficulté sérieuse, qui en application des dispositions citées au point précédent, relève de la compétence de la juridiction civile de droit commun. La solution du litige dont est saisi le tribunal administratif étant dépendante de la réponse qui sera donnée à cette question par l’autorité judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Saint-Quentin se soit prononcé sur l’action engagée par l’intéressé.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. A… n’a présenté aucune demande tendant à son admission au séjour au titre de l’asile. Il ne saurait par suite utilement solliciter la suspension de l’arrêté litigieux sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Saint-Quentin se soit prononcé sur la question de savoir si l’intéressé est de nationalité française.
Article 2 : M. A… devra justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, puis tous les trois mois, de l’état d’avancement du litige sur sa nationalité devant la juridiction judiciaire.
Article 3 : Les conclusions à fin de suspension, présentées à titre subsidiaire, sont rejetées.
Article 4 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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