Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n° 2402311, Mme F D, représentée par Me Desfarges :
1°) demande de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) forme opposition à la contrainte émise le 6 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 743,43 euros ;
3°) demande de la décharger de la somme précitée ;
4°) demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’a pas de vie de couple stable et effective avec M. B ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 février 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n° 2402312, Mme F D, représentée par Me Desfarges :
1°) demande de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) forme opposition à la contrainte émise le 6 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 614 euros ;
3°) demande de la décharger de la somme précitée ;
4°) demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’a pas de vie de couple stable et effective avec M. B ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 février 2025.
III – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n° 2402313,
Mme F D, représentée par Me Desfarges :
1°) demande de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) forme opposition à la contrainte émise le 6 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 351 euros ;
3°) demande de la décharger de la somme précitée ;
4°) demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’a pas de vie de couple stable et effective avec M. B ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D forme opposition à la contrainte émise le 6 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 743,43 euros, d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 614 euros et d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 351 euros, soit la somme totale de 3 708.43 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme D sous les n° 2402311, n° 2402312 et
n° 2402313 présentent à juger des questions relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aides juridictionnelles provisoires :
3. Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2025, Mme D n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle pour ses trois requêtes. Ainsi, les demandes de l’intéressée tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances
n° 2402311, n° 2402312 et n° 2402313 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’opposition :
En ce qui concerne la régularité :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. La contrainte en litige comporte la mention « dossier suivi par Chloé A » et la mention « Le directeur Didier Bruguière » suivie de la mention manuscrite pour et par délégation et la signature manuscrite de Mme A. Le directeur de la Caf a donné délégation le 11 avril 2023 à Mme A, agent du pôle juridique, pour signer notamment les contraintes. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la contrainte n’aurait pas disposé d’une délégation de signature du directeur de la Caf doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
7. En l’espèce, Mme D n’est pas recevable, comme le soutient la Caf, à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge dans le cadre de son opposition à la contrainte qui lui a été délivrée dès lors qu’elle n’a pas contesté le bien-fondé de ces mêmes indus dans un recours administratif préalable.
8. Il s’ensuit que Mme D n’est pas fondée à former opposition à la contrainte attaquée émise par la caisse d’allocation familiales de la Corrèze le 6 décembre 2024.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse présentée à titre subsidiaire :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait formé une demande de remise gracieuse de ses dettes qui font l’objet de la contrainte attaquée auprès de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze avant l’introduction des présentes requêtes. Dès lors, les conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de ces mêmes dettes, qui sont présentées directement devant le juge administratif, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions dirigées contre la contrainte en cause, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D dans ses trois requêtes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Desfarges, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. C
N°s 2402311-2402312-2402313mb
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