Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 19 déc. 2025, n° 2508966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me De Aranjo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 11 décembre 2025 fixant le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il a fait une demande d’asile qui n’a pas été mentionnée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté a été notifié dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
- le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations concernant le pays de destination ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il aurait dû s’appuyer sur le règlement Dublin dans la mesure où il était informé de sa demande d’asile en cours en Slovénie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n °604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) no 603/2013 relatif à Eurodac, la base de données de l’Union européenne pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 19 décembre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson ;
- les observations de Me De Aranjo pour M. E…, absent à l’audience, celui-ci ayant refusé sa sortie du centre de rétention administrative. Me De Aranjo conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né le 28 janvier 1991, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 11 décembre 2025 fixant le pays de destination à fin d’exécuter la condamnation d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 mai 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. E… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’allègue pas que M. D… B… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté mentionne par ailleurs l’interdiction temporaire du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. La circonstance que la décision ne mentionne pas l’existence d’une demande d’asile en Slovénie, à supposer avérée, est sans incidence sur la motivation de l’acte.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à M. E… dans une langue qu’il comprend est inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une audition le 20 octobre 2025 au cours de laquelle il a été interrogé sur son état civil, son pays d’origine, sa situation familiale et administrative. Il est indiqué sur le compte rendu d’entretien qu’il a signé que son éloignement pourrait être effectué vers l’Algérie et qu’il pouvait faire des observations.
M. E… a indiqué qu’il « souhaitait quitter la France pour partir en Slovénie suite à sa demande d’asile ». Alors qu’il ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant dont il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à un résultat différent, M. E… n’a pas été privé de la garantie de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à la décision contestée. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article L.721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L.721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. E… soutient avoir effectué une demande d’asile en Slovénie. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément à l’appui d’une telle allégation comme un récépissé de demandeur d’asile délivré par les autorités slovènes. Cette allégation ne saurait être de nature à établir qu’il aurait effectivement effectué une telle demande en Slovénie. D’autre part, il ressort de la consultation du SSI Autriche, compétent pour la Slovénie, qui a été consulté par le direction de la coopération internationale de sécurité du ministère de l’intérieur français, que si M. E… serait entré illégalement dans ce pays, il n’a pas été enregistré comme demandeur d’asile. Par ailleurs, l’article 17 Règlement (UE) n °603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n °604/2013 n’impose pas au préfet, s’agissant des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre qui n’ont pas sollicité l’asile en France, de procéder systématiquement au relevé des empreintes de l’étranger dans le système Eurodac. Enfin, le requérant n’apporte aucune précision sur ses craintes en Algérie et n’établit pas que sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’absence de relevé des empreintes digitales du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… au préfet du Var et à Me De Aranjo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2025.
La greffière
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Détention d'arme ·
- Police ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Détention arbitraire ·
- Personnes ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Extorsion ·
- Autorisation
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Militaire ·
- E-réputation ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Contentieux ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Cartes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Election ·
- Ordonnance
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Titre
- Centre pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Consultation ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Contrainte ·
- Circulaire ·
- Surveillance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Revenu
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Donner acte ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.