Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2305007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B… C…, représentée par Me Rousset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Marseille a reconnu sa maladie du 29 novembre 2021 imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de prendre en compte la période du 29 novembre 2021 au 13 janvier 2022 pour le calcul de ses congés d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Rousset, représentant Mme C…,
- et les observations de Mme A… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial de 1ère classe, a été employée par la commune de Marseille. Par une décision du 12 janvier 2023, le maire de Marseille a reconnu sa maladie professionnelle n°57C, relative au syndrome du canal carpien diagnostiquée le 29 novembre 2021, imputable au service. Par un recours gracieux reçu le 20 février 2023, Mme C… a sollicité du directeur des ressources humaines de la commune de Marseille l’indemnisation au titre de sa maladie professionnelle de la période du 29 novembre 2021 au 13 janvier 2022. Par une décision du 31 mars 2023, le même directeur des ressources humaines a rejeté sa demande. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a reconnu sa maladie professionnelle du 29 novembre 2021 imputable au service. Si la requérante soutient avoir intérêt à agir contre cette décision dès lors que la commune a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de la période d’indemnisation de sa maladie professionnelle, d’une part, la décision attaquée place Mme C… dans une position administrative qui lui est favorable, et, d’autre part, la période d’indemnisation a été fixée par la décision du 31 mars 2023 de rejet de son recours gracieux et non par la décision attaquée du 12 janvier 2023, laquelle ne se prononce pas sur ce point. Dès lors, Mme C… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cette dernière. Dans ces conditions, et en l’absence de conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 2023, les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2023, contre laquelle elle n’a pas d’intérêt à agir, sont irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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