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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2609545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer, d’un montant de 177,94 euros, émis le 2 avril 2026 par le lycée général et technologique Frédéric Mistral, correspondant aux frais de restauration scolaire de sa fille pour la période du 1er janvier au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de sommes à payer contesté a été émis par le lycée général et technologique Frédéric Mistral, situé à Avignon (84000), dans le département de Vaucluse. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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