Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2604359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et notamment qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français et qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation. Il examine, en outre, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et précise que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la motivation de l’arrêté attaqué, lequel mentionne également l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé.
3. En second lieu, M. B… fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Toutefois, M. B…, qui ne produit aucune pièce outre l’arrêté contesté, n’assortit manifestement pas ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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