Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2409236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 et 25 octobre 2024 et 8 juillet 2025, Mme B… A… épouse E…, représentée par Me Chenailler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale, à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ supérieur à trente jours :
elle a été signée par un auteur incompétent ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… épouse E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud,
et les observations de Me Jeddi représentant Mme A… épouse E….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse E…, ressortissante algérienne, née en 1987, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2022. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. C… D…, directeur des migrations, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… épouse E… entrée en France en octobre 2022, fait valoir qu’elle justifie d’une communauté de vie effective et continue en France d’une durée de deux ans avec un compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, que depuis qu’elle vit en France, elle s’occupe au quotidien des trois enfants de son époux issus d’un précédent mariage et assure leur suivi scolaire mais également leur bien-être. Elle fait également valoir qu’elle justifie de son intégration dans la société française, de par ses activités bénévoles auprès de la mairie. Toutefois, l’intéressée résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le mariage qui a été célébré le 28 avril 2023 était récent à cette même date sans qu’une communauté de vie antérieure ne soit démontrée. En outre, elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans en Algérie, où elle a nécessairement tissé des liens affectifs et privés. Par ailleurs, elle indique que ses parents et ses deux sœurs présents en Algérie refusent de l’accueillir car elle est divorcée, travaille et refuse de porter le voile et le hijab. Toutefois d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a divorcé en 2015, 2019 et 2021 soit plusieurs années avant son arrivée en France. D’autre part, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident outre ses parents et ses deux sœurs, quatre autres membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, le refus de titre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée.
5. D’autre part, Mme A… épouse E… soutient que la décision contestée aurait pour effet de la séparer des enfants de son mari issus d’une précédente union et dont elle s’occupe. Toutefois, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, il n’est pas établi que la décision litigieuse aurait pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation des enfants de son mari et la présence en France de l’intéressée ne saurait être regardée comme constituant un intérêt supérieur pour ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de Mme A… épouse E… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante qui est entrée très récemment en France et a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans en Algérie et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5.
9. En dernier lieu, Mme A… épouse E… qui se prévaut des risques encourus dans son pays d’origine, ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision prononçant son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de Mme A… épouse E… contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et ne méconnaît pas l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Si l’intéressée produit les témoignages de ses père et mère indiquant qu’ils ne peuvent pas accueillir leur fille parce qu’elle est divorcée « car ce serait une honte pour la famille, elle sera forcée à porter le voile et le hijab », ces documents ne suffisent pas à établir qu’elle serait personnellement l’objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ supérieur à trente jours :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de Mme A… épouse E… contre la décision en litige ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». La décision qui fixe, au délai de droit commun de trente jours, le délai dans lequel Mme A… épouse E… doit quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… épouse E… présenterait des circonstances particulières justifiant que lui soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions et l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse E… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse E… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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