Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2516067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui proposer un hébergement de toute urgence dans un délai de 48 heures, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Welsch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été privée des informations nécessaires ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw;
- les observations de Me Welsch, représentant Mme A… .
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant malienne, a présenté le 8 septembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 8 septembre 2025, l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
Aux termes de l’article L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
En l’espèce, Mme A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 8 septembre 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle a déclarée comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la requérante a bénéficié d’un second entretien, réalisé en bambara, le 10 octobre 2025. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par la requérante et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Si la requérante soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré par l’OFII qu’elle n’aurait pas sollicité l’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France, elle ne précise aucunement la date à laquelle il serait entrée en France permettant de contredire la date du 2 juin 2025 retenue par l’OFII et ne verse aucune pièce permettant en tout état de cause d’en attester. En outre, si la requérante invoque une situation de vulnérabilité à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Elle n’a jamais demandé de certificat MEDZO. Par suite, le directeur territorial de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
La requérante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer sa demande d’asile dans les 90 jours depuis son arrivée en France en 2025. Par ailleurs, ces seuls éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors même qu’elle n’a déclaré, lors de ses deux entretiens de vulnérabilité, aucun problème de santé. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, et sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas été mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours depuis sa date d’entrée en France, Mme A…, qui est accompagnée par une association, ne justifie pas d’une atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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