Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2603826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Courteaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Victoret du 24 octobre 2025 portant mise en sécurité du lot n°4 de l’immeuble situé au 63, avenue du Maréchal Juin, à titre subsidiaire en ce qu’il lui impose, par son article 3, de quitter son logement, ainsi que la décision implicite de rejet du 21 janvier 2026 née du silence gardé sur sa demande de retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation présente une urgence certaine dans la mesure où elle a été évacuée et se trouve dans une situation précaire, d’autant qu’elle présente un handicap qui l’entrave dans ses déplacements ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dès lors que :
* il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
* il méconnait l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où l’expert n’a pas constaté l’existence d’un danger imminent et il est entaché d’une erreur d’appréciation pour le même motif ;
- il est également entaché d’erreurs de faits et de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Vu :
la requête n° 2603022 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de mise en sécurité du 24 octobre 2025, le maire de la commune de Saint-Victoret a prononcé la mise en sécurité du lot n°4 de l’immeuble situé au 63, avenue du Maréchal Juin sur le territoire de cette commune, a imposé à Mme A…, par son article 3, de quitter son logement et a interdit temporairement ce lot à l’habitation et à toute utilisation à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité. Mme A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de celle de la décision implicite de rejet du 21 janvier 2026 née du silence gardé par l’autorité municipale sur la demande de retrait de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… indique qu’elle a dû quitter son logement et qu’elle se trouve dans une situation précaire, incompatible avec son état de santé. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations de connaissances des 27 février et 1er mars 2026, par lesquelles elle justifie avoir été hébergée depuis le 27 octobre 2025, et deux certificats médicaux des 27 février et 3 mars 2026, elle n’établit pas la précarité de sa situation ni la nécessité absolue qu’elle regagne son domicile pour des raisons de santé, alors même que l’arrêté en litige est fondé sur le risque présenté par la dégradation de son logement et le danger imminent encouru par les occupants des lieux. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas que la poursuite de l’exécution de l’arrêté contesté menacerait de manière immédiate et grave sa situation matérielle, physique et psychologique, au regard par ailleurs de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité des lieux. Par conséquent, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de fermeture administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Victoret.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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