Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2220576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement les 3 octobre 2022, 8 mars et 1er avril 2025, Mme N M, Mme I E, M. H B, M. J D, M. C K, M. A Q, Mme R O et Mme G L, représentés par Me Taithe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 rectifié le 23 août 2022 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société Grenelle un permis de construire autorisant la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerces en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination d’artisanat en habitation (82 logements crées) et en commerce au rez-de-chaussée et R+1, la surélévation à R+14 à destination d’habitation, l’isolation de la façade et le remplacement des fenêtres, avec une surface de plancher démolie de 3498 m2, une surface de plancher créée de 2168 m2, dont 1833 m2 d’habitation, une surface de plancher habitation créée par changement de destination de 5231 m2, une surface de plancher commerce créée par changement de destination de 441 m2, sur une surface terrain de 1302 m2 à l’adresse du 2-4 rue du Docteur F dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France alors que le projet se situe dans un site inscrit ;
— le dossier est incomplet en l’absence d’une autorisation d’occupation du domaine public et méconnaît l’article UG 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— la dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2.et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles UG.12.1, UG 12. 2 et UG 12. 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que le projet consacre moins de 30% de surface plancher relevant de l’habitation au logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 2 novembre 2022 et 6 mars 2025, la société Grenelle, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les requérants ont produit un mémoire en désistement, qui a été enregistré le 27 mai 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme S,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Taithe, représentant Mme N M, Mme I E, M. H B, M. J D, M. C K, M. A Q, Mme R O T Mme G L, et de Mme P, représentant la Ville de Paris.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 28 mai et 4 juin 2025 pour les requérants, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenelle a déposé, le 30 décembre 2021, une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerce à l’adresse du 2-4 rue du Docteur F. Après un avis sans observations particulières émis par l’architecte des Bâtiments de France le 29 juillet 2022, par un arrêté du 3 août 2022 rectifié par arrêté du 23 août 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé autorisant la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerces en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination d’artisanat en habitation (82 logements crées) et en commerce au rez-de-chaussée et R+1, la surélévation à R+14 à destination d’habitation, l’isolation de la façade et le remplacement des fenêtres, avec une surface de plancher démolie de 3498 m2, une surface de plancher créée de 2168 m2, dont 1833 m2 d’habitation, une surface de plancher habitation créée par changement de destination de 5231 m2, une surface de plancher commerce créée par changement de destination de 441 m2, sur une surface terrain de 1302 m2 à l’adresse du 2-4 rue du Docteur F. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 rectifié le 23 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » L’article L. 621-32 du même code dispose que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
3. Ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 29 juillet 2022, l’architecte des Bâtiments de France s’est prononcé sur le projet au titre de la protection des abords des monuments historiques estimant que si le projet est situé à moins de 500 mètres d’un monument historique, il n’est pas en covisibilité de celui-ci. Dès lors, l’accord de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France ne s’est pas prononcé au titre du site inscrit doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’une autorisation d’occupation du domaine public :
5. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » Aux termes de l’article UG 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, relatif aux saillies sur voie ou espace public des ouvrages d’aménagement accessoires des constructions : " Le présent article précise les conditions d’aménagement ou d’installation d’ouvrages relatifs aux devantures de boutiques, bannes, stores, étalages suspendus, marquises, auvents, etc., à l’exclusion des enseignes et des dispositifs publicitaires qui font l’objet d’une réglementation particulière. Ces ouvrages, à l’exception des devantures assujetties au régime simplifié de permis de construire, sont soumis à autorisation sur demande de permission de voirie. Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. 1°- Dispositions générales : Les ouvrages d’aménagement extérieur des constructions ne doivent comporter aucune fondation sur le domaine public et ne doivent pas masquer ou rendre difficile l’installation et l’entretien des appareils d’éclairage, de signalisation, de plaques de noms de rues et de repères de nivellement, la plantation et l’entretien des arbres et autres installations sur le domaine public () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si le projet de construction en cause comporte un auvent en saillie le long de la façade sur le quai de Grenelle et la rue du Dr F, cette saillie est préexistante au projet. Par suite, l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’était pas exigible et les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article UG. 11.3 du plan local d’urbanisme, applicables aux seules constructions nouvelles. Dès lors, les moyens tirés de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public et de la méconnaissance de l’article UG.11.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté doivent être écartés.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;/ (). "
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été autorisé en dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme, une demande ayant été déposée par le pétitionnaire en application de la dérogation prévue par le 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
9. Si le requérant soutient que la dérogation ne pouvait pas être accordée en raison d’une réponse insuffisante à l’objectif de mixité sociale, cet objectif doit être apprécié à l’échelle de l’ensemble du projet, qui prévoit 37 logements sociaux sur un total de 84 logements. La circonstance que les logements sociaux aient été construits après un agrandissement du projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () » Aux termes des dispositions de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : " 1°- Dispositions générales : La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (§ 1° et 2°) et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. () 2°- Normes de stationnement : / a – Bureaux : / La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : / – sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 500 m² ; / – sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 250 m². / Les normes maximales susmentionnées ne s’appliquent pas aux projets conservant les planchers existants. / Les places de stationnement affectées à l’habitation ne peuvent être réaffectées aux bureaux que dans le respect de ces normes. / b – Autres destinations : / Il n’est pas imposé de normes. "
11. D’une part, les dispositions de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l’article R. 111-25. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article UG.12.1 que si l’autorité administrative peut imposer au pétitionnaire de prévoir de réaliser des places de stationnement dans le projet, il ne s’agit que d’une faculté, et qu’aucune norme de stationnement n’est prévue s’agissant des habitations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, pour les travaux soumis à une norme chiffrée, le pourcentage déterminant la surface à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s’applique à la surface des locaux créés et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la surface de l’ensemble de la construction. En l’espèce, il ressort du formulaire Cerfa joint au permis de construire que les travaux projetés emportent la création d’une surface plancher de 2024 m² et qu’est réservée au stationnement des vélos et des poussettes une surface totale de 84,6 m² résultant de la présence dans le projet de 57,7 m² concernant les logements et de 26,9 m² pour l’établissement recevant du public, soit en tout plus de 4,18% de la surface créée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.3 doit être écarté comme manquant en fait.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG. 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone de déficit en logement social délimité aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 30% de la surface de plancher relevant de la destination Habitation créée, transformée ou objet du changement de destination. / () Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 30% de la surface au logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PCM 17-2, que 31 % de la surface de plancher relevant de la destination habitation est prévue pour être consacrée au logement locatif social, dont dix-sept appartements en logement locatif social et vingt logements-foyer « pension de famille ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 2.2.3 manque en fait.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M, Mme E, M. B, M. D, M. K, M. Q, Mme O et Mme L ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par les requérants, partie perdante dans la présente instance, à ce titre. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants la somme totale de 2 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M, Mme E, M. B, M. D, M. K, M. Q, Mme O et Mme L est rejetée.
Article 2 : Mme M, Mme E, M. B, M. D, M. K, M. Q, Mme O et Mme L verseront solidairement la somme totale de 2 000 euros à la société Grenelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme N M, Mme I E, M. H B, M. J D, M. C K, M. A Q, Mme R O, à Mme G L, à la Ville de Paris et à la société Grenelle.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
P. S
signé
La présidente,
A. Seulin
signé La greffière,
L. Thomas
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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