Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2303235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné qu’il se dessaisisse définitivement de ses armes dans un délai de trois mois, a prononcé à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasse , ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 13 octobre 2022 est entaché d’erreur de fait et d’une erreur de droit en ce que sa condamnation pénale n’est pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— la décision d’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes est entachée d’une erreur d’appréciation de la dangerosité de son comportement ;
— il ne lui a pas été fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories ;
— le retrait de la validation de son permis de chasse méconnait l’article L. 423-15 du code de l’environnement dès lors qu’il est majeur, autonome, n’a fait l’objet d’aucune condamnation lui interdisant le port d’arme et n’est d’atteint d’aucune affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné à M. A de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prononcé son inscription dans le fichier national des interdits de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Le 8 décembre 2022, M. A a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /()/ ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : /()/ 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; /()/ ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 13 octobre 2022 que le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A, qui détient six fusils et deux carabines de catégorie C, de se dessaisir de ses armes au titre de dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, du fait de son comportement devenu « incompatible avec la détention d’armes » lequel « laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient ». Dans ces conditions, si cet arrêté fait, à tort, référence à une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de dessaisissement d’armes dès lors que cette dernière est fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, non sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, mais, ainsi qu’il a été dit, sur les articles L. 312-11 et R. 312-67 de ce code, ainsi que sur les résultats de l’enquête administrative diligentée par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit résultant de la mention erronée d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes résulte de la mesure de dessaisissement, essentiellement fondée sur les faits, commis en novembre 2020, de violence suivie d’incapacité inférieure à huit jours sur conjoint et en état d’ivresse, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route et de dégradation où détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et pour lesquels il a été condamné, le 18 mars 2021, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. La décision mentionne en outre que M. A a été condamné en raison du port prohibé d’arme et de munition de catégorie 1 ou 4 et des faits d’abus de confiance, et d’autres violences aggravées. Si le requérant fait valoir que l’infraction d’abus de confiance, qui n’a été sanctionnée que d’un rappel à la loi, est sans lien avec la détention d’une arme, et que d’autres signalements pour des faits de violence ont été classés sans suite, la matérialité des faits commis novembre 2020 est établie. Or, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sur la base de ces seuls faits qui étaient d’une gravité suffisante pour estimer que le comportement de M. A était incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la dangerosité du comportement de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. /()/ ». D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; /()/ « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : /()/ 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. /()/ « . Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet ordonne le dessaisissement d’armes, il est tenu, de prononcer une interdiction d’en détenir ou d’en acquérir de nouvelles et d’inscrire cette interdiction au FINIADA. Par suite, la circonstance que le jugement du tribunal correctionnel du 18 mars 2021 n’aurait pas prononcé d’interdiction d’acquérir des armes est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il prononce à l’encontre de M. A une telle interdiction et doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que M. A serait majeur, autonome qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation le privant du droit de porter une arme ou encore qu’il ne souffrirait d’aucune affection médicale est sans incidence sur la légalité du retrait de la validation de son permis de chasser prononcé en raison de son inscription au FINIADA tel que prévu par le 9° de l’article L. 423-15 du code de l’environnement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-15 du code de l’environnement doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le dessaisissement des armes dont il est détenteur, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser.
Sur les frais d’instance :
9. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2303235
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