Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2410101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme E B représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu’elle comprend et dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits tandis que sa situation appelait des explications ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien individuel et confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète ne justifie pas avoir présenté le 1er août 2024 aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités italiennes, requises par la préfète, ont accepté de prendre en charge sa demande de protection internationale ainsi que celle de sa fille âgée de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 de ce même règlement compte tenu de ce qu’elle a mis au monde en France une petite fille appelant un suivi médical et de ce que le gouvernement italien n’est plus en mesurez d’accueillir de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui caractérise une situation de défaillance systémique ;
— sa demande de protection internationale réputée introduite en Italie, n’est pas démontrée et il y a lieu de s’assurer de la prise en charge effective de son nourrisson et de son suivi médical.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 3 décembre 2024, des pièces au dossier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de Mme C,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 16 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 23 février 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie, alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 14 août 2024 par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de Mme B ont implicitement accepté la requête du préfet le 29 août 2024 et confirmé également leur responsabilité dans la prise en charge de l’enfant mineur A B née le 2 août 2024 à Clamart. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 16 juillet 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), qui lui ont été remises en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort en outre des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par Mme B que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’elle a compris tous les termes de son entretien. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de Mme B et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfecture de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel le 16 juillet 2024 conduit par un agent instructeur de la préfecture de l’Essonne. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète de l’Essonne, retranscrit les déclarations de l’intéressée, notamment, sur sa situation de famille et son itinéraire et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier identifiant de manière certaine la requérante que les autorités italiennes ont effectivement été saisies le 14 août 2024 d’une demande de reprise en charge concernant l’intéressée et qu’elles ont implicitement donné leur accord le 29 août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de Mme B n’aurait pas été réalisée par la préfète de l’Essonne ni acceptée par les autorités italiennes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. De même, il est établi par les pièces du dossier que les autorités italiennes ont implicitement accepté la responsabilité de la prise en charge de l’enfant mineur de la requérante, A B, née le 2 août 2024.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
10. En l’espèce, Mme B soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard à sa situation personnelle caractérisée par la présence sur le territoire de sa fille née le 2 août 2024 appelant un suivi médical. Toutefois, Mme B, qui a déclaré lors de son entretien ne posséder aucun lien de famille en France ne démontre pas que la prise en charge de sa fille, dont elle ne justifie pas des troubles de santé, serait impossible en Italie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des éléments invoqués par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’elle aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, Si Mme B soutient que l’Italie n’est plus en mesure d’accueillir de nouveaux migrants et se trouve ainsi en état de défaillance systémique, ces éléments à caractère général ne suffisent pas à établir qu’elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée, comme sa fille, par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410101
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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