Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2401333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 30 avril 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Israël, demande au tribunal :
1°) de condamner la société RTE à lui verser la somme globale de 197 111,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dommage et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des travaux de réparation de la chaussée qu’il a été contraint d’engager consécutivement à la rupture d’une canalisation d’eau potable exploitée par Veolia Eau Ile-de-France, dont la société RTE serait responsable ;
2°) de mettre à la charge de la société RTE la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société RTE aux dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 24 août 2016 s’est produit une rupture d’une conduite enterrée d’eau potable du syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et exploitée par Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), laquelle a entraîné un effondrement d’une partie de l’avenue du Général de Gaulle à Bagnolet, voie routière relevant de son domaine public, et une dégradation de la structure et des revêtements de la chaussée et du trottoir ;
- il ressort du rapport d’expertise que la société RTE est responsable du dommage, ses câbles électriques ayant corrodé la conduite d’eau, si bien qu’il ne peut être regardé comme ayant commis une faute exonératoire ;
- il a la qualité de tiers à l’ouvrage public lui ayant causé un dommage accidentel, à savoir le câble électrique de RTE ayant provoqué une forte corrosion de la conduite enterrée d’eau potable de VEDIF, et in fine, sa rupture ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 197 111,14 euros, somme toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, qui inclut le montant du préjudice retenu par l’expert, soit 167 345 euros, auquel il convient d’adjoindre les sommes de 21 000 euros et de 8 766,19 euros, représentant le coût de réparation des ouvrages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la société RTE, représentée par Me Garderes, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à limiter l’indemnisation à verser au département de la Seine-Saint-Denis à 10 % de la somme retenue par l’expert, en y retranchant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise réalisée le 5 mars 2022 et concluant à sa responsabilité à hauteur de 25 % est entachée de graves carences ayant préjudicié ses intérêts dans la mesure où :
elle est intervenue tardivement dans cette dernière, l’expert ayant initialement mis en cause de manière erronée la société Enedis, si bien qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser des constats techniques ;
les distances relevées par l’expert entre les câbles électriques et la canalisation sinistrée l’ont été après les éboulements et ruissellements et ne sauraient refléter la réalité des installations avant le sinistre, alors qu’elle verse par ailleurs aux débats le plan des canalisations électriques souterraines de 225 kV et 63 kV de l’avenue du Général de Gaulle à Bagnolet qui démontrent qu’elle a respecté les distances réglementaires avec les canalisations d’eau potable ;
l’expert missionné par le tribunal ne disposait d’aucune expertise particulière en matière d’électricité et s’est contenté d’une formulation générique visant une règle théorique ;
- le lien de causalité entre la présence de câbles et le dommage subi par le département de la Seine-Saint-Denis n’est pas établi dans la mesure où :
les câbles électriques considérés par l’expert comme partiellement responsables du sinistre n’ont été alimentés en énergie que de 1992 à 2004 et le poste électrique « 63 kV de Bagnolet » dont ils dépendaient a été mis hors exploitation puis démoli en 2007, si bien que plus aucune électricité ne circulait dans les câbles incriminés depuis douze ans au moment du litige ;
en tout état de cause, à supposer que les courants « vagabonds » ou « induits » reconnus par l’expert sont scientifiquement possibles et aient été générés entre 1992 et 2004, ils ne sauraient être tenus responsables de la rupture d’une canalisation douze années plus tard ;
il résulte de l’expertise que la cause première du dommage est in fine la présence d’un regard litigieux construit dans la chaussée par le département, si bien que l’influence du câble électrique à proximité, à supposer qu’elle ait eu un impact dans la survenance du dommage, n’a fait que rapprocher la date de la rupture de la canalisation ;
- ainsi que le relève le rapport d’expertise, le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute exonératoire de toute responsabilité de la société RTE dans la mesure où la cause du dommage trouve son origine dans la présence d’un regard d’assainissement s’appuyant directement sur la conduite d’eau ayant rompu ;
- en tout état de cause, si le tribunal venait à reconnaitre sa responsabilité, cette dernière ne saurait excéder un quantum de 10 % ;
- le préjudice allégué par le département de la Seine-Saint-Denis devrait être ramené à de plus justes proportions dans la mesure où, d’une part, le département n’établit pas qu’il ne récupère pas de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures, si bien qu’il devrait être indemnisé sur une base hors taxes et, d’autre part, les nombreuses factures produites à l’instance ne sont pas décomposées, certaines d’entre elles étant au demeurant illisibles, si bien que le préjudice allégué est largement inintelligible.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu :
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 21 mars 2022 ;
- l’ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil n° 1608222-1805607 du 5 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- les observations de Me Israël, pour le département de la Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Me Garderes pour la société RTE.
Une note en délibéré présentée par le département de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 13 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 24 août 2016 s’est rompue une conduite enterrée d’eau potable, du syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et exploitée par Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), sur la commune de Bagnolet, à proximité du numéro 2 de l’avenue du Général de Gaulle. A la demande du département de la Seine-Saint-Denis, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 20 avril 2017, désigné un expert aux fins de déterminer les causes des dommages. L’expertise diligentée à cette fin a été étendue et rendue opposable à la société RTE par une nouvelle ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 29 octobre 2019. Suite aux travaux de réfection de la voirie qu’il a dû engager et considérant que la société RTE était responsable de la survenance de ce dommage, le département de la Seine-Saint-Denis a, par une réclamation indemnitaire en date du 28 septembre 2023, reçue le 2 octobre 2023, demandé à la société RTE de lui verser la somme de 197 111,14 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sa demande ayant été implicitement rejetée, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner la société RTE à lui verser la somme de 197 111,14 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que le 24 août 2016, aux alentours de deux heures du matin s’est rompue une conduite enterrée d’eau potable au droit du n° 2 de l’avenue du Général de Gaulle à Bagnolet, cette portion de voirie relevant du domaine public du département de la Seine-Saint-Denis. Cette conduite d’eau potable était exploitée par la société Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), pour le compte du syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et avait été installée en 1972. La société Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF) a rapidement remis en état la canalisation d’eau potable. Toutefois, la rupture de la canalisation ayant entraîné un effondrement d’une partie de l’avenue du Général de Gaulle à Bagnolet, et une dégradation de la structure et des revêtements de la chaussée et du trottoir, le département de la Seine-Saint-Denis a dû engager des travaux de réfection de la voirie.
Il résulte du rapport d’expertise, dressé par M. A…, versé aux débats, que la rupture de la canalisation d’eau potable est imputable, d’une part, à hauteur de 75 %, à la présence du regard maçonné reposant directement sur la conduite d’eau construit sous la maitrise d’ouvrage et d’œuvre du département de la Seine-Saint-Denis, et d’autre part, à hauteur de 25 %, à la présence à proximité de la conduite d’eau de câbles électriques de 63 kV, appartenant à la société RTE et en service de 1992 à 2004. Ainsi, le regard maçonné, s’appuyant directement sur la conduite d’eau a fortement affaibli cette dernière, tandis que la présence à proximité de câbles à haute tension a pu générer une corrosion et ainsi affaiblir la conduite.
La société RTE soutient que l’expertise diligentée par M. A… est entachée de graves carences ayant préjudicié à ses intérêts dans la mesure où cette expertise ne lui a été rendue opposable qu’au bout de deux ans, conduisant les débats à se porter sur la responsabilité de « l’électricien » et que l’expert désigné par le tribunal ne disposait d’aucune compétence particulière en matière d’électricité. Il résulte toutefois de l’instruction que, si l’expertise contradictoire a tardé à la mettre en cause, dans la mesure où c’est dans un premier temps la société Enedis qui a été mise en cause, l’expertise contradictoire a finalement été étendue à la société RTE par une ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 29 octobre 2019, soit près de deux ans et demi avant la remise du rapport d’expertise. La société RTE a ainsi pu participer à cette expertise, puisqu’une réunion a été convoquée en sa présence le 30 juin 2020 et qu’elle a pu produire plusieurs dires, par l’entremise de son avocat, les 25 mars 2020,
10 juillet 2020, 30 novembre 2020 et 31 juillet 2021, et ce avant même la remise du rapport d’expertise en mars 2022. Par ailleurs, si la société RTE critique l’analyse portée par l’expert quant aux courants électriques vagabonds, qui n’existeraient selon elle que dans le secteur ferroviaire où un rail est installé pour permettre l’écoulement du courant de retour, il résulte des termes même du rapport d’analyse que la présence de câbles RTE, en service de 1992 à 2004 a pu générer, jusqu’à la mise hors tension de ces derniers, une corrosion sur les conduites d’eau potable de VEDIF, l’expert relevant que « les courants électriques alternatifs créent des champs magnétiques variables dans le temps qui génèrent dans les masses métalliques voisines des courants électriques appelés courants d’induction, d’où l’apparition de pustules de corrosion sur les parois de la canalisation. Ces pustules engendrent une réduction locale de résistance de la fonte », avant de conclure que « la corrosion locale de la fonte entrainait une réduction de résistance pouvant atteindre 33% ». Enfin, si la société RTE soutient que
M. A… serait dépourvu de toute expérience en matière d’électricité, elle ne l’établit pas.
Le rapport d’expertise établit par ailleurs que, suite à des travaux de voirie et d’extension du trottoir, conduits conjointement par la ville de Bagnolet et le département en 2008, le regard s’est retrouvé sous la chaussée, conduisant ainsi à accroitre la charge sur cette dernière, et donc sur la canalisation, en raison du passage de véhicules. Or, selon l’expert, « le repos d’un regard maçonné sur une conduite d’eau ou une canalisation d’assainissement enterrée est formellement proscrit par tout règlement technique ou norme ».
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis, dont le rapport d’expertise établit qu’il est responsable à hauteur de 75 % du sinistre, est seulement fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de la société RTE à hauteur de 25 % du préjudice qu’il a subi.
En ce qui concerne le préjudice :
D’une part, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise de M. A… a retenu que le département de la Seine-Saint-Denis avait subi un préjudice d’un montant de 167 345 euros lié aux travaux de reconstitution de la chaussée. Or, il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, que la part de responsabilité de la société RTE ne saurait excéder 25 %. Par suite, il y a lieu de condamner la société RTE à verser au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 41 836,25 euros, correspondant à 25 % de 167 345 euros.
D’autre part, si le département soutient qu’il a dû engager des travaux supplémentaires pour respectivement 21 000 euros et 8 766,19 euros, il ne peut être regardé comme l’établissant en se bornant à verser à la présente instance de nombreuses factures non circonstanciées et pour certaines d’entre elles illisibles, si bien qu’elles ne permettent pas au juge d’établir leur lien avec le dommage dont il sollicite la réparation. Par suite, sa demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis est seulement fondé à demander à la société RTE le versement d’une indemnité de 41 836,25 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Ainsi qu’il le demande, le département de la Seine-Saint-Denis a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de réception de ses demandes indemnitaires par la société RTE.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 2024, date d’enregistrement de la présente requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Comme indiqué dans le jugement n° 2302252 du même jour, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise n° 1608222, taxés et liquidés à la somme de 13 301,20 euros par une ordonnance du 5 mai 2022, à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis à hauteur de 75 %, soit 9 975,90 euros et de la société RTE à hauteur de 25 %, soit 3 325,30 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société RTE versera au département de la Seine-Saint-Denis une indemnité de 41 836,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts le 2 octobre 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 301,20 euros, sont mis à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis, à hauteur de 9 975,90 euros, et de la société RTE, à hauteur de 3 325,30 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société RTE et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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