Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates, responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, l’a astreinte à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Delle, afin de confirmer sa présence, ou justifier auprès de ce service les impératifs qui l’empêcheraient de se soumettre à cette obligation, l’a astreinte à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi, et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant remise aux autorités croates est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Gorgulu, pour Mme B…, qui reprend les éléments exposés à l’appui de sa requête, et insiste notamment sur la procédure pénale à laquelle la requérante est partie civile ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme D…, interprète en langue mongole, qui indique qu’elle souhaite rester en France et qu’elle n’est pas en sécurité en Mongolie ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui reprend les éléments exposés dans son mémoire en défense et relève le caractère inédit de la situation de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mongole née le 20 mars 1990, a présenté une demande d’asile le 27 novembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification en Croatie le 22 septembre 2023. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 2 janvier 2026 sur le fondement des dispositions du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 8 janvier 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme B… aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, de l’assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l’astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie de Delle, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Mme B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates :
Aux termes du 1 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité, la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité en raison d’un viol en réunion qu’elle aurait subi le 17 janvier 2025. A ce titre, elle produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 18 janvier 2025 relatant ces faits de manière particulièrement circonstanciée, un courrier du 18 avril 2025 par lequel elle se constitue partie civile pour ces faits par le biais de son conseil, ainsi qu’une convocation datée du 22 janvier 2026 à une audition en tant que partie civile au sein du cabinet n° 1 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, prévue le 10 février 2026, pour être entendue s’agissant de ces faits. Ces éléments démontrent qu’une information judiciaire a été ouverte à la suite du dépôt de sa plainte pénale. Mme B… allègue par ailleurs, sans être contestée en défense, qu’un des hommes qu’elle décrit comme agresseur a été placé en détention provisoire, et que l’autre homme concerné est toujours recherché. Eu égard à ces éléments, et notamment à la nécessité pour l’intéressée de pouvoir être présente aux différentes étapes de la procédure pénale pour laquelle elle s’est constituée partie civile, Mme B… est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Doubs a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l’arrêté attaqué, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
L’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 portant remise aux autorités croates entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour assignant l’intéressée à résidence et fixant les modalités de cette assignation. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs qui la fondent, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B… soit enregistrée en procédure normale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à cet enregistrement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gorgulu d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de Mme B… aux autorités croates est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a assigné Mme B… à résidence et a fixé les modalités de cette assignation est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gorgulu une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet du Doubs et à Me Gorgulu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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