Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2210766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C B, représenté par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a prononcé son affectation sur un poste de chargé de mission au sein de la direction régionale des Pays de la Loire, en tant que cette décision le place dans le groupe de fonctions 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), ensemble la décision du 22 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFB de procéder à son reclassement dans le groupe de fonctions 1 du RIFSEEP avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2022 et de reconstituer en conséquence sa situation administrative et financière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFB la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision du 17 mars 2022 ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de la note de gestion DGDR-DRH n° 2021-50 du 15 décembre 2021, dès lors qu’un changement de poste dans le cadre d’une réorganisation de service doit conduire au maintien du groupe de fonctions et du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
— cette décision constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, ainsi qu’un mémoire reçu le 19 mai 2025 et non communiqué, le directeur général de l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 8 octobre 2018 portant application au corps des techniciens de l’environnement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Jaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2022 du directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB), M. B, chef technicien de l’environnement, a été affecté à compter du 1er mars 2022 sur un poste de chargé de mission eau au sein de la direction régionale Pays de la Loire de l’Office français de la biodiversité (OFB). Il demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle le place dans le groupe de fonctions 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), ensemble la décision du 22 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, directrice adjointe des ressources humaines au sein de l’OFB, à laquelle, par une décision du 1er novembre 2021, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFB, le directeur général délégué ressources de l’OFB a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les actes unilatéraux relatifs à la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018 portant application au corps des techniciens de l’environnement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les agents relevant du corps des techniciens de l’environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Enfin, en application du point D « Impact de la création de l’OFB ou de toute autre réorganisation de service » de la note de gestion du 15 décembre 2021 relative aux modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) des agents techniques et des techniciens de l’environnement au sein de l’Office français de la biodiversité, « En cas d’évolution du poste de l’agent correspondant à un groupe de fonctions inférieur à celui dans lequel se trouvait l’agent avant la réorganisation, celui-ci bénéficie, à titre individuel, d’un maintien du groupe et du montant de l’IFSE » socle « antérieur au changement de poste () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de chef de service départemental occupé par M. B avant sa nouvelle affectation aurait fait l’objet d’une suppression ou d’une évolution, ni que le service qu’il dirigeait aurait connu une modification de ses moyens ou de son champ de compétence. Dans ces conditions, le changement de poste de M. B ne peut être regardé comme étant intervenu dans le cadre d’une réorganisation de service. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFB aurait méconnu les dispositions précitées de la note de gestion du 15 décembre 2021 en le classant dans le groupe de fonctions 2 du RIFSEEP.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté la proposition de poste formulée par la direction de l’OFB et a expressément indiqué, par un courriel du 26 janvier 2022, être informé de ce que sa nouvelle affectation entraînerait une évolution du groupe de fonctions 1 au groupe de fonctions 2 du RIFSEEP. Dans ces conditions, alors qu’aucun élément ne permet de caractériser une volonté de l’administration de sanctionner l’intéressé, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 mars 2022 constituerait une mesure disciplinaire déguisée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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