Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par lequel la mairie de la Bouilladisse a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire afin de régularisation d’une construction existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Par courrier adressé via l’application Télérecours le 19 janvier 2026, dont il a accusé réception le même jour, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours afin de préciser ses conclusions. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A… n’a pas répondu à cette invitation dans les délais. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion précise est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Bouilladisse.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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