Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 22 déc. 2025, n° 2301732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2023, le 14 août 2024 et le 10 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gers a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 22 mars 2023 mettant à sa charge un indu de 9 232, 87 euros ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité mis à sa charge pour la période d’août 2021 à mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gers de recalculer le montant de l’indu mis à sa charge et de procéder au remboursement de la somme déjà retenue d’un montant de 1 478,79 euros ;
4°) et de condamner la caisse d’allocations familiales du Gers à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- il n’a pas fraudé dès lors qu’il a toujours effectué ses déclarations dans les temps ; il souhaite que ses droits soient de nouveau calculés ;
- il est de bonne foi et il ne savait pas qu’il devait déclarer les gains perçus lors de jeux d’argent ;
- il subit des préjudices du fait des agissements de la CAF et de son ancienne épouse, et souhaite obtenir des excuses ainsi qu’une indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le département n’est pas compétent pour connaître des décisions prises par la commission des recours amiable de la CAF ;
- il n’est pas davantage compétent pour connaître des indus d’allocations de logement familial et d’allocations de rentrée scolaire ;
- s’agissant de l’indu de RSA, les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés dès lors que les pensions alimentaires avaient déjà été prises en compte dans le calcul du RSA, et que les gains de jeux s’élevant en l’espèce à la somme de 7 648 euros en 2021, devant être déclarés puisqu’ils dépassaient le montant forfaitaire applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gers conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaitre des conclusions aux fins d’annulation de la décision mettant à sa charge un indu d’allocation de rentrée ;
- pour le reste, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, ainsi que M. B… qui souligne à l’audience que le tribunal judiciaire d’Auch lui a donné raison et n’a pas retenu qu’il avait commis une fraude, et que les retentissements personnels et familiaux des décisions de la CAF ont été très importants.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gers et, par une décision du 22 mars 2023, le directeur de cette caisse a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’allocation logement familiale (ALF), de revenu de solidarité active (RSA) et d’allocation de rentrée scolaire, d’un montant total de 9 232,87 euros. Le président du conseil départemental a rejeté, par une décision du 11 juillet 2023, le recours administratif préalable formé par M. B… à l’encontre de l’indu de RSA. Le 3 mai 2023, le directeur de la CAF du Gers avait, quant à lui, rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre des indus d’allocation logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense concernant l’allocation de rentrée scolaire :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement de l’allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la décision attaquée du 3 mai 2023 en tant qu’elle met à la charge de M. B… un indu au titre de l’allocation de rentrée scolaire. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être accueillie. En application des dispositions citées ci-dessus et des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d’Auch les conclusions sur ce point de la requête de M. B…, qui réside à Lombez.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». L’article R. 262-11 du même code enfin dresse quant à lui la liste des ressources dont il n’est pas tenu compte pour la détermination du montant du RSA.
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° L’aide personnalisée au logement : / a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; (…) / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; (…)».
7. Il résulte de ces dispositions que les aides personnelles au logement sont calculées sur la base des ressources des douze derniers mois. Si la majorité des ressources sont récupérées automatiquement par les caisses d’allocations familiales, le système déclaratif reste cependant maintenu pour les charges déductibles.
8. Pour contester le bien-fondé des indus en litige, M. B… fait état, d’une part, de sa bonne foi dans ses déclarations trimestrielles. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 9 mars 2023, établi par un agent assermenté, dont les constations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé n’a pas déclaré la perception d’une pension alimentaire d’un montant de 1 500 euros au titre de l’année 2021 et d’un montant de 1 200 euros au titre de l’année 2022. D’autre part, si M. B… soutient que la CAF a intégré, à tort, dans ses ressources, les gains perçus à l’occasion de jeux d’argent, il ne ressort nullement des dispositions précitées au point 6 du présent jugement que de tels revenus seraient exclues des ressources entrant dans le calcul du montant du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement, alors qu’en outre, il résulte de l’instruction que le département justifie, en défense, du bien-fondé de la prise en compte de ces gains. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF du Gers lui a réclamé les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familial.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction tendant notamment à ce que des retenues opérées sur ses droits lui soient restituées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la caisse d’allocations familiales du Gers a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, au demeurant non établis ni chiffrés, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2023 en tant que le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gers a confirmé l’indu d’allocation de rentrée scolaire mis à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de M. B… relatives à l’indu de l’allocation de rentrée scolaire mis à sa charge par la décision du 22 mars 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire d’Auch.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Gers, au département du Gers et au président du tribunal judiciaire d’Auch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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