Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. H… D…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer à Mme F… G… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer cette demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Faivre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle a été prise sans respecter une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la tentative de Mme F… G… visant à l’obtention d’un visa n’est pas frauduleuse et que n’en résulte aucun trouble à l’ordre public ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen détaillé et précis de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 février 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… D…, ressortissant centrafricain né le 19 juillet 1989, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 7 janvier 2016 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Mme F… G… qu’il présente comme son épouse, auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine), laquelle a rejeté sa demande le 2 octobre 2023. Par une décision implicite née le 27 décembre 2023, dont M. D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La décision consulaire se réfère aux articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 434-1, L. 434-3, L. 434-4, L. 434-5, et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que les déclarations de la demandeuse conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France fait suite à un recours formé par le requérant, qui constitue une demande au sens de l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et alors que M. D… était à même de formuler toutes observations à l’appui de cette demande, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
Pour établir l’identité de la demandeuse de visa, sont produits un acte de naissance faisant état de ce que Mme F… G… est née le 28 janvier 1999 de M. B… A… et de Mme E… C…, ainsi que le passeport de l’intéressée. Pour établir le lien marital l’unissant à Mme E… C…, le requérant produit seulement la copie d’un acte de mariage religieux faisant état de ce qu’ils ont été unis le 3 janvier 2013. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre, et alors en tout état de cause que la célébration du mariage unissant M. D… et Mme G… est intervenue alors que cette dernière était âgée de treize ans, en contrariété avec la conception française de l’ordre public international, les intéressés ne peuvent se prévaloir de la qualité de conjoint au sens du 1° de l’article L. 561- 2 précité. Par ailleurs, s’ils peuvent toutefois chercher à se prévaloir du statut de concubin, M. D… n’établit par aucune pièce, ni même n’allègue, avoir entretenu avec Mme G… une vie stable et continue avant la date d’introduction de sa demande d’asile le 17 février 2015. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en fondant sa décision sur le motif énoncé au point 3.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué, que M. D… aurait entretenu une vie familiale avec Mme G…. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant le recours préalable formé devant elle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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