Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2608074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2026 et le 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Stioui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’aptitude au service ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille au paiement des dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, représentée par le directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Sous le n° 2606842, Mme A… a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision n°2025 850 190 en date du 19 mars 2026, par laquelle le directeur de l’AP-HM a prononcé l’inaptitude absolue et définitive de Mme A… et exercer tout poste dans la fonction publique. Par la présente requête elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins notamment de déterminer l’aptitude au service. Ainsi la requérante demande cette mesure d’instruction pour établir l’illégalité dont est, selon elle, entachée la décision attaquée sous le n° 2606842. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2606842 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026
La juge des référés,
Signé
M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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