Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2526710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 septembre 2025, N° 2502847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502847 du 15 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête et des pièces, enregistrées les 4 juillet et 5 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, M. A… B…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 29 mai 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2024. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles la mesure d’éloignement a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en précisant qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, le 14 juin 2024, sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle mentionne également, que compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui fondent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet de l’Oise se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. Il est constant que M. B… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa dont la validité expirait le 14 juin 2024, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, alors même qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il entrait dans le champ des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, se limitant à soutenir que c’est à tort que le préfet l’a obligé à quitter le territoire français alors qu’il s’agit d’une simple possibilité, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’une adresse stable et qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour à la préfecture car il attendait de disposer de vingt-quatre bulletins de salaire, le requérant n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et évoque la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait donc dans la situation dans laquelle, en application du 2° de l’article L. 612-3 précité, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
12. M. B…, qui résidait en France depuis environ un an à la date de la décision contestée, ne justifie pas d’une intégration professionnelle ancienne, stable et significative, et ne fait état d’aucune insertion sociale ni d’une vie familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’aurait commis aucun trouble à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, à supposer que ce moyen soit soulevé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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