Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 mars 2026, n° 2603548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste dans l’appréciation sa situation de vulnérabilité ;
- le dépôt tardif de sa demande d’asile est justifié par un motif légitime et, par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été enregistrées le 13 mars 2026.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A… ressortissante djiboutienne née le 2 octobre 2002, entrée en France le 10 août 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 17 février 2026 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… a bénéficié, le 17 février 2026, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
5. Mme C… A… explique qu’elle séjourne régulièrement en France en qualité d’étudiante depuis son entrée en France au cours du mois d’août 2023 et qu’elle a décidé de solliciter une protection internationale au cours du mois de février 2026 à la suite « d’un changement récent et imprévisible de sa situation personnelle et familiale dans son pays d’origine ». Ces allégations ne sont toutefois assorties d’aucune précision ni d’aucun élément matériel constituant un commencement de preuve, tant de la régularité de sa situation administrative que des risques auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile au sens des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
6. Enfin, si la requérante se prévaut de sa vulnérabilité, elle se borne à soutenir, en termes généraux et peu circonstanciés, qu’elle se retrouve sans domicile fixe et sans aucune aide financière et matérielle, sans assortir, une fois encore, ces allégations, d’aucune précision ni du moindre élément matériel. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l’entretien individuel de vulnérabilité réalisé le 17 février 2026 que l’intéressée, âgé de vingt-quatre ans et célibataire, a indiqué être hébergée, certes de manière précaire, par des membres de sa famille et n’a déclaré aucun problème de santé. Dans ces conditions, Mme C… A… n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a déposé tardivement sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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