Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Florent Verdier, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en première année du master « psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale : perspectives fondamentales et appliquées » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à son inscription à titre provisoire au master « psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale : perspectives fondamentales et appliquées » ;
3°) de mettre à la charge de l’université Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études au début d’une nouvelle année universitaire ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la procédure de sélection des candidats a été irrégulièrement suivie, l’administration ne justifiant pas de la composition régulière du jury académique qui a refusé son admission en master ;
— la décision est entachée d’un vice de forme dans la mesure où la plateforme « MonMaster » n’a pas été homologuée au sens de l’article 5 du décret d’application n° 2010-112 du 2 février 2010 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, en ce que l’université n’a pas mis en place de système d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où, si l’article L. 612-6 du code de l’éducation autorise l’instauration, dans certaines conditions, d’une sélection des candidatures pour l’admission à certains masters et si le IV de l’article L. 712-3 du même code dispose que le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement, il ne ressort pas du site internet de l’université que les modalités de sélection en master ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration et, à tout le moins, que celle-ci ait été publiée ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L.712-1 du code de l’éducation en vertu duquel le président de l’université par ses décisions et le conseil d’administration par ses délibérations assurent l’administration de l’université dans la mesure où l’utilisation de termes automatisés et impersonnels démontre que le chef d’établissement s’est placé en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête.
L’université de Rouen Normandie soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est abstenue de saisir le recteur de région académique afin de se voir proposer des solutions d’admission alors même que cette possibilité était mentionnée dans la décision attaquée ;
— aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— la requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2503668, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Verdier,
— et l’université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 11 h 12, présenté son rapport et entendu les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce dès lors que les conclusions de la requête de Mme A tendent, à l’exception d’une injonction, aux mêmes fins que celles présentées dans l’instance n° 2504210 ayant donné lieu à une ordonnance de ce jour et sont assorties exactement des mêmes moyens. L’aide juridictionnelle éventuellement allouée au titre de la présente instance doit donc être réduite de 30 %.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé de l’admettre en master « psychologie du travail et ingénierie psycho-sociale : perspectives fondamentales et appliquées » pour l’année universitaire 2025-2026. Le caractère manifeste de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée manifeste confère à la requête le caractère d’une action manifestement dénuée de fondement qui fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle que la requérante demande à titre provisoire. Par voie de conséquence, enfin, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’aide juridictionnelle éventuellement attribuée à Mme A est réduite de 30 %.
Article 3 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Florent Verdier et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2504211
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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