Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2202410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202410 les 31 mars et 4 août 2022, Mme B C, représentée par la Selas Traits d’union, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 avril 2016 et 20 avril 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points irrégulièrement retirés du capital de points affecté à son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées en date des 24 avril 2016 et 20 avril 2020 ;
— la réalité de ces deux infractions n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces deux infractions ;
— elle aurait dû bénéficier d’une restitution de quatre points en application de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 16 et 17 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205967 les 4 août 2022 et 13 mars 2025, Mme B C, représentée par la Selas Traits d’union, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la restitution de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a effectué les 16 et 17 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et/ou au préfet de la Seine-Maritime de lui ajouter quatre points au capital de points affecté à son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une restitution de quatre points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage de sensibilisation effectué les 16 et 17 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le préfet se trouve en situation de compétence liée pour refuser la restitution de points malgré la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque l’intéressé s’est au préalable vu régulièrement notifier, comme en l’espèce, une décision référencée 48SI portant invalidation de son titre de conduite, conduisant à ce que le moyen invoqué soit écarté.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 par une ordonnance du 3 mars 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, a été produit par le préfet de la Seine-Maritime.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par ailleurs, par décision du 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui réattribuer quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 16 et 17 mai 2022. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme C demande l’annulation de cette décision référencée 48SI, des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 24 avril 2016 et 20 avril 2020 ainsi que de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 juin 2022 lui refusant l’ajout de quatre points sur son titre de conduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI et des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de Mme C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 28 avril 2016 et 20 avril 2020.
4. Si la requérante conteste la réalité de ces infractions, elle ne fait toutefois état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
5. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 20 avril 2020 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
8. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des mentions du relevé intégral d’information de Mme C, que l’infraction constatée le 20 avril 2020 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit une attestation du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Mme C, qui ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé, n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi établis par ce document qui présente un caractère probant. L’intéressée a ainsi nécessairement reçu le formulaire d’avis de contravention qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dont il n’est pas établi qu’il aurait été inexact ou incomplet. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 24 avril 2016 :
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement de l’historique des mouvements de paiement produit en défense, que Mme C s’est acquittée du montant de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 24 avril 2016 auprès du centre d’encaissement des amendes le 7 juin 2016, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement, expliquant que la mention de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée apparaisse sur son relevé d’information intégral. Dans ces conditions, Mme C a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction. Faute d’établir qu’il aurait comporté des informations inexactes ou incomplète, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 223-6 du code de la route :
11. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ».
12. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
13. Il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé, indiquant comme expéditeur « B.N.D.C » (bureau national des droits à conduire), mentionnant le numéro du permis de conduire de Mme C et contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée pour solde de points nul, a été envoyé à l’adresse du domicile des parents de l’intéressée, adresse déclarée par Mme C lors de l’obtention de son titre de conduite, laquelle doit être considérée comme correspondant effectivement à une des résidences de l’intéressée faute pour elle d’établir que ses parents n’y résidaient plus à la date de réception du pli. Par ailleurs, il résulte des mentions concordantes de ce pli et du relevé d’information intégral de l’intéressée que celui-ci y a été présenté le 1er février 2022 et qu’il a été renvoyé à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », et non « n’habite pas à l’adresse indiqué ». Elle doit ainsi être regardée comme s’étant vu régulièrement notifier la décision portant invalidation de son titre de conduite le 1er février 2022.
14. Dans ces conditions, la circonstance que Mme C ait effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 mai 2022, soit postérieurement à la notification de la décision référence 48SI en litige, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points à la suite de ce stage, en application de l’article L. 223-6 précité du code de la route ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points et de la décision référencée 48SI qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 juin 2022 :
16. Le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder à une reconstitution partielle de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par Mme C les 16 et 17 mai 2022, soit postérieurement à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ne peut qu’être écarté.
18. Il en résulte que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202410 et n° 2205967 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202410, 2205967
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