Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juin 2026, n° 2607757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui refusant une remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 504,20 euros.
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa précarité est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est manifestement susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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