Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2604671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite, par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A…, se borne à faire valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 4 novembre 2023 et que l’absence de réponse à sa demande d’enregistrement de son dossier le place dans une situation administrative précaire. Toutefois, ces seules circonstances invoquées ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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