Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 févr. 2024, n° 2317333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2310551 du 27 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 27 décembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l’Etat responsable, de mettre un terme à cette procédure et de délivrer à M. A un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles ni que celles-ci ont donné leur accord aux fins de prise en charge ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 août 1994, a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 8 novembre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 9 octobre 2023, une demande de prise en charge a été adressée auxdites autorités le 20 novembre 2023, qui a été acceptée explicitement le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par M. C F, attaché adjoint au chef de bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E D. Il n’est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué vise les textes sur le fondement desquels il est pris et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, tirés notamment de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France et de l’enregistrement le 8 novembre 2023 d’une demande d’asile. D’autre part, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été informé lors de la notification de l’arrêté en litige de la possibilité d’avertir son consulat, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté. Dès lors le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen qui en est tiré doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () 5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ».
8. En l’espèce, il est constant que M. A a introduit une demande d’asile en France. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que celles-ci sont relatives à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande n’a été introduite dans l’Etat membre requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir procédé à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de M. A, au vu des éléments recueillis le 8 novembre 2023 après consultation du fichier « Eurodac », le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de prise en charge le 20 novembre 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine produit une copie de l’accord explicite de ces autorités en date du 24 novembre 2023. M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifierait ni d’une requête aux fins de prise en charge ni de l’accord donné par les autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 8 novembre 2023, en langue française et traduites en langue wolof, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l’intervention de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (). ".
14. M. A fait état de ce que le résumé de l’entretien individuel dont il a bénéficié à la préfecture des Hauts-de-Seine, ne comporte ni le nom, ni la qualité de l’agent de la préfecture l’ayant établi. Toutefois, ce document ne saurait être regardé comme une correspondance au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, ce résumé comporte les initiales de son rédacteur, précise qu’il s’agit d’un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine et est revêtu du tampon de ladite préfecture. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 8 novembre 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue wolof assurée par l’association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Z. SAÏHLe greffier,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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