Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2502071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la prise en charge « jeune majeur » et de mettre en œuvre la décision de placement ordonnée par le juge judiciaire les 15 mars 2024 et 23 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision du département portant refus d’exécution de la décision du juge judiciaire méconnait les articles 3 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnait l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Il soutient que le requérant a été pris en charge en qualité de jeune majeur par ses services sur la période courant du 3 avril 2025 au 7 juillet 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sépulcre, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libérien, déclarant être né le 13 juillet 2007, est entré en France en 2023, et a été confié au département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné par une ordonnance de placement provisoire en date du 15 mars 2024. M. B… demande, notamment, au tribunal d’annuler la décision implicite opposée au recours formé le 2 septembre 2024 lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a été placé auprès du département des Bouches-du-Rhône par un jugement de placement en date du 23 septembre 2024, a fugué dans le Rhône auprès duquel il a de nouveau bénéficié de l’accueil en qualité de mineur non accompagné par le département du Rhône. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 29 juillet 2025, accordé le bénéfice de la prise en charge en qualité de jeune majeur à M. B…. Cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, celles à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sépulcre et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Public ·
- Sérieux ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Charges ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Arme ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Manche ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Abrogation ·
- Urbanisation ·
- Règlement ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Unicef ·
- Justice administrative ·
- Confidentialité ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Employé de commerce ·
- Erreur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.