Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2510843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510843, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions routières relevées les 10 mai 2019 (-3 points), 10 juin 2019 (-1 point), 18 août 2019 (-1 point) et 16 septembre 2021 (-4 points) ;
- le rejet de son recours gracieux reçu le 12 mai 2025 par le ministre de l’Intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer son capital de points et de lui délivrer son permis de conduire valide sous huitaine à compter de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dans la mesure où la décision « 48 SI » a été régulièrement notifiée à M. A… le 26 mars 2022.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, en outre, que sa requête n’est pas irrecevable dans la mesure la régularité de la notification de la décision « 48 SI » litigieuse n’est pas démontrée par les éléments produits en défense.
Vu :
- les décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 6 octobre 1987, a notamment fait l’objet de 4 infractions routières relevées les 10 mai 2019, 10 juin 2019, 18 août 2019 et 16 septembre 2021 à l’issue desquelles il s’est vu successivement retirer 3, 1, 1 et 4 points (soit 9 points en tout). Actant de ce que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a pris à son encontre une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision qui ne lui aurait jamais été notifiée, des 4 retraits de points consécutifs aux infractions des 10 mai 2019, 10 juin 2019, 18 août 2019 et 16 septembre 2021 et du rejet implicite par le ministre de l’Intérieur de son recours gracieux réceptionné le 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… que la décision ministérielle référencée « 48 SI » litigieuse a été prise après constat des 4 retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 10 mai 2019, 10 juin 2019, 18 août 2019 et 16 septembre 2021 et qu’elle récapitulait donc ces 4 retraits de points. De plus, la décision « 48 SI » formalisée sur formulaire type contenait mention des voies et délais de recours. En outre, il résulte de l’instruction que cette décision « 48 SI » a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP : 2C 155 492 2393 3 adressé à son domicile du 10 rue Fleur Begne à Montereau-Fault-Yonne (77130), que ce courrier a été présenté à cette adresse le 26 mars 2022 avant de rester en instance au guichet du bureau de poste de Montereau-Fault-Yonne jusqu’au 11 avril 2022, date à laquelle il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu en réplique, le ministre de l’Intérieur produit suffisamment d’éléments démontrant que la décision « 48 SI » est bien réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A… à la date de présentation du pli, soit le 26 mars 2022. Par suite, le requérant avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 26 mai 2023, pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 29 juillet 2025 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 12 mai 2025, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A…. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
Par suite, il convient de rejeter la requête de M. A… comme irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 15 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays-bas ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Juge des référés ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Légalité ·
- Zone rurale ·
- Exécution ·
- Profession indépendante ·
- Sérieux
- Casino ·
- Crédit d'impôt ·
- Collectivités territoriales ·
- Spectacle ·
- Bénéfice ·
- Tiers ·
- Administration ·
- Organisation ·
- Justice administrative ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Technique ·
- Chambres de commerce ·
- Stade ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Délai ·
- Formation universitaire ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Identité ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Urgence ·
- Destination
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.