Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 312-8 du code de de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 juin 2025, présentée par M. B… A….
Par cette requête, M. B… A…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est fondée sur un refus de séjour entaché d’illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol
les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité algérienne, né le 24 mars 1970, est entré en France le 23 janvier 2024 muni d’un visa C valable jusqu’au 15 mars 2024. Il a sollicité le 15 mars 2024 son admission au séjour pour motif médical. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit dont il est fait application et les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et la situation personnelle et familiale de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Ainsi, le refus de séjour attaqué est motivé en droit et en fait et a été précédé d’un examen complet de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ( …) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
En l’espèce, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 31 décembre 2024, que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et au système de santé algérien, l’intéressé pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Pour contester cette appréciation, le requérant qui est aveugle, se borne à indiquer qu’il a été opéré deux fois des yeux par le service ophtalmologie du CHU de Bordeaux et qu’il doit être suivi par ce service médical. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour justifier que ce suivi ne pourrait pas se faire dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2. le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord ». Le titre II du protocole annexé à l’accord stipule : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
Le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu’il résulte notamment des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’épouse de M. A…, qui n’est en outre pas une ressortissante algérienne, a formé une demande de regroupement familial en sa faveur, sur le fondement des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
Il est constant que M. A… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et non sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. En outre, son mariage avec une ressortissante française a eu lieu le 19 avril 2025 soit postérieurement à la décision contestée dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, et précise les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A… à la date de la décision contestée. Sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français justifiée par le refus de séjour est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant.
En troisième et dernier lieu, M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse ne présentant pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester cette décision. En outre, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la même convention, il n’établit pas encourir un risque en cas de retour dans son pays d’origine en se bornant à indiquer qu’il a été opéré deux fois en France et alors, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il pourra bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Gironde doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Ghettas.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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