Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2402972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2024, 21 juin 2024 et 8 octobre 2024, M. E C, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, étant précisé que la motivation retenue par le préfet a porté atteinte à la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, étant précisé que la motivation retenue par le préfet a porté atteinte à la présomption d’innocence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, étant précisé que la motivation retenue par le préfet a porté atteinte à la présomption d’innocence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le droit de l’intéressé d’exercer un recours effectif et d’assurer de manière effective sa défense a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision implicite de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— c’est à tort que l’intéressé n’a pas été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Kessentini représentant M. C,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant égyptien né en 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet de l’arrêté en litige :
4. Si l’article 1er de l’arrêté en litige énonce que M. D est obligé de quitter sans délai le territoire français, il ressort toutefois des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu procéder à la remise de l’intéressé auprès des autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 3 octobre 1997. Par suite, l’arrêté en litige doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, non comme une décision portant obligation de quitter le territoire français mais comme une décision de remise au sens de l’article L. 621-2 du code précité et de l’accord franco-italien précité, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens que le requérant invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être regardés comme dirigés contre la décision de remise prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. B bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait dès lors que sont mentionnés dans l’arrêté en litige le prénom, le nom, et les fonctions du signataire et qu’y figure sa signature.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour édicter à l’encontre du requérant la décision de remise contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes, un tel moyen est toutefois inopérant eu égard à l’objet de l’arrêté en litige.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et dépourvu de charges de famille. L’intéressé, qui a déclaré être entré en France environ six mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, ne peut pas de prévaloir d’une ancienneté de résidence habituelle en France, les pièces produites à l’instance n’établissant pas un séjour habituel antérieurement au mois de janvier 2022. Par ailleurs, l’intéressé, qui a exercé une activité salariée de livreur en 2022, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable en France. Enfin, M. C n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales fortes en Italie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, le requérant soutient que les motifs tirés du défaut d’activité professionnelle et de moyens d’existence suffisants et de l’absence de preuve d’une présence en France de moins de trois mois sont entachés d’erreur de fait. Ce moyen doit toutefois être écarté dès lors que le requérant ne justifie pas qu’il exerçait, à la date de l’arrêté attaquée, une activité professionnelle, ni qu’il disposait à cette date de moyens d’existence suffisants, ni que son séjour en France était d’une durée inférieure à trois mois.
13. En septième lieu, si le requérant soutient que le motif tiré de ce que M. C s’est rendu coupable de faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt est entaché d’erreur d’appréciation et porte atteinte à la présomption d’innocence. Toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris le même arrêté en se fondant sur les autres motifs de l’arrêté contesté.
14. En huitième lieu, les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire, qui sont fondés sur l’exception d’illégalité eu égard à la décision d’obligation de quitter le territoire français, sur le défaut de motivation et sur la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, étant souligné qu’aucun délai d’exécution n’assortit une décision de remise. De même, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an :
16. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes étant rejetées, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
17. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée n’est pas une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. A supposer que le requérant ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 622-3 du code précité, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté au regard de la situation de M. C telle qu’examinée au point 11.
18. En troisième lieu, pour les motifs retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième lieu, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites à l’instance, être titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
20. Dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas que M. C fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et que le requérant n’établit pas la réalité d’une décision implicite de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation d’une décision inexistante.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Kessentini, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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