Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2303183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303183 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Charpentier, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 345 533,55 euros au titre des indemnités qu’elle a versées aux victimes directes et indirectes de l’accident de M. C… B… survenu le 16 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- intervenant dans le cadre du recours subrogatoire qu’elle détient à la suite du jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Pau la condamnant à verser à la société MACIF, elle-même subrogée dans les droits de la victime et de ses proches, la somme de 345 533,55 euros, sa créance n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription courant à l’encontre de cette créance à la date de ce jugement ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. B… pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dès lors que doivent être regardées comme insuffisantes à son obligation d’entretien normal de l’ouvrage la seule pose de panneaux de signalisation « chaussée glissante » à quelques mètres des traces d’huile sans aucune autre mesure de sécurité supplémentaire ainsi que la répartition de l’absorbant sur les traces d’huile en quantité trop faible ; en outre, aucun panneau n’est venu avertir les usagers de la route départementale qu’il convenait de réduire leur vitesse à 50 km/h ;
- elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être évalués comme suit :
- 797 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 1 850 euros au titre du préjudice matériel subi par M. B… ;
- 218 657 euros au titre du préjudice économique subi par l’épouse de M. B… ;
- 5 136 euros et 10 649 euros au titre du préjudice économique subi par les deux beaux-fils de M. B… ;
- 1 608,34 euros au titre des frais d’avion d’un des frères de M. B… ;
- 25 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection subi par l’épouse de M. B… et ses parents ;
- 8 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection respectivement subi par les deux frères de M. B… ;
- 4 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection respectivement subi par les deux beaux-fils de M. B… ;
- 5 568,03 euros au titre du préjudice corporel de M. A… ;
- 268,18 euros au titre de la créance de la CPAM concernant M. A… ;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des préjudices à de plus justes proportions.
Le département fait valoir que :
- l’action indemnitaire de la requérante est prescrite depuis le 1er janvier 2021 et aucun évènement susceptible d’interrompre ou de suspendre ce délai n’est intervenu ;
- la requérante ne démontre pas le caractère indemnitaire et non forfaitaire des sommes versées aux ayants droit de la victime ;
- sa responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne saurait être engagée dès lors que le danger était suffisamment signalé et qu’il a déversé une quantité suffisante de produit absorbant ;
- la circonstance que M. B… ait été éjecté de sa moto démontre une vitesse excessive et inadapté à la situation compte tenu du panneau « chaussée glissante » ;
- les sommes demandées doivent nécessairement être réduites dès lors que le recours subrogatoire ne peut s’exercer que sur les indemnisations n’ayant pas de caractère forfaitaire, que la faute commise par la SARL La Provence dont le tracteur a perdu de l’huile sur la chaussée est de nature à l’exonérer de son éventuelle responsabilité et, enfin, que les montants de l’indemnisation versée par la société requérante à la MACIF ne correspondent pas aux montants qui auraient été attribués par la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les conclusions de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2016, un accident de la circulation s’est produit sur la route départementale 40 au niveau de la commune de Sauvagnon entraînant le décès de M. B… qui a perdu le contrôle de sa moto dû à la présence d’une flaque d’huile sur la chaussée laissée la veille par un tracteur agricole appartenant à la société Provence. La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) a indemnisé à l’amiable les préjudices de ses ayants droits. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Pau estimant que la défaillance du tracteur impliqué dans l’accident, couverte par son assureur la société Axa France Iard, était à l’origine de l’accident, a condamné la société Provence à verser à la MACIF, une somme de 345 533,55 euros en remboursement des sommes avancées en réparation de l’accident. Le 18 septembre 2023, la société Axa France Iard, qui a procédé à l’exécution du jugement, a alors formé une demande indemnitaire préalable auprès du département des Pyrénées-Atlantiques au motif d’un défaut d’entretien de la voie, expressément rejetée par une décision du 12 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision et la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 345 533,55 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Lorsque l’auteur d’un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité. Qu’ainsi subrogé, s’il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime. En outre, eu égard à l’objet d’une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ».
La créance que l’auteur d’un dommage, subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée en exécution d’une décision de la juridiction judiciaire, détient sur une collectivité publique à laquelle le dommage est également imputable, se rattache à l’exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible.
L’assureur de l’auteur d’un dommage ayant indemnisé la victime d’un accident à la suite d’une décision de la juridiction judiciaire peut exercer son action subrogatoire contre une personne publique coauteure du dommage. Pour l’application des règles de prescription issues de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance de l’assureur se rattache à l’exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible.
Par un jugement du 14 février 2023, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la société Provence, couverte par son assureur, la société Axa France Iard, à réparer les dommages subis par la MACIF au titre des indemnisations versées aux ayants droits de M. B…. Dès lors, le délai de prescription de cette créance a commencé à courir, en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier 2024. La requête de la société Axa France Iard a été enregistrée le 8 décembre 2023. Il s’ensuit que ces conclusions ont, en tout état de cause, été introduites avant l’expiration du délai de prescription quadriennale fixé par les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. A cet égard, la circonstance que la société requérante ait eu connaissance de la créance lors de l’indemnisation amiable versée par la MACIF en 2016 aux ayants droits de la victime est sans incidence. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
S’agissant de la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques :
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui circulait sur la route départementale 40 au niveau de la commune de Sauvagnon, a perdu le contrôle de sa moto qui s’est déportée sur la gauche pour venir heurter un véhicule situé en sens inverse. Les constatations des gendarmes font état de la présence, à 200 mètres avant les lieux de l’accident, d’une trainée d’huile sur la chaussée large d’un peu moins d’un mètre et longue de 1,5 kilomètres environ. A cet égard, un panneau signalant que la chaussée était glissante avait été placé 200 mètres avant la trace d’hydrocarbure ce qui, eu égard à son positionnement et aux conditions météorologiques du jour, était adapté au danger que représentait la présence d’huile sur la chaussée, et de nature à informer en temps utile les conducteurs de l’existence d’un risque. En revanche, s’agissant du traitement de cet hydrocarbure, si le département fait valoir que ses services, la veille de l’accident, l’ont recouvert d’une poudre absorbante, ces seules allégations compte tenu des témoignages de plusieurs automobilistes recueillis par la gendarmerie révélant que la victime a été vue en train de perdre le contrôle de sa moto lors de son passage sur cette trace, sont insuffisantes, en l’absence de toute autre pièce, à établir que l’ouvrage a été correctement entretenu. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, qu’aucun autre accident n’ait eu lieu au même endroit pour la même raison n’est pas de nature à exonérer le département de sa responsabilité. Dans ces conditions, la société Axa France Iard est fondée à soutenir que la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques doit être engagée en raison du défaut d’entretien de la route départementale 40.
Sur les causes exonératoires :
En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le département des Pyrénées-Atlantiques, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du témoignage d’une conductrice qui a indiqué d’abord que la victime roulait à 80 km/h puis à 60 km/h, que M. B… aurait commis une faute en circulant à une vitesse excessive. Il s’ensuit que le département n’est pas fondé à faire valoir que la victime aurait commis une faute de nature à l’exonérer ou à atténuer sa responsabilité.
En second lieu, le département des Pyrénées-Atlantiques, pour s’exonérer de sa responsabilité, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le dommage serait largement imputable à la société La Provence, propriétaire du tracteur à l’origine de la fuite d’huile.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des modalités d’évaluation des préjudices :
D’une part, la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et, d’autre part, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu ou qu’elle peut obtenir devant d’autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.
Ainsi qu’il a été dit, par un jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la société Provence, couverte par la société requérante, à rembourser les sommes avancées par la MACIF en réparation des préjudices des ayants droits de M. B… à hauteur de 343 533,55 euros. Toutefois, il est constant que le département des Pyrénées-Atlantiques n’était pas partie à l’instance introduite par la MACIF devant le juge judiciaire. Par suite, la nature et l’étendue des réparations incombant au département des Pyrénées-Atlantiques, qui font l’objet de la demande de la société Axa France Iard, ne peut dépendre de l’évaluation faite par le juge judiciaire et doivent être déterminées par le juge administratif.
S’agissant des frais d’obsèques :
Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du 14 février 2023 qui a admis, au vu des pièces justificatives présentées, l’existence de frais d’obsèques, que leur montant s’élève à la somme de 717 euros. Par suite, la société Axa France Iard est fondée à en demander le remboursement par le département des Pyrénées-Atlantiques.
S’agissant des préjudices matériels :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées par la société Axa France Iard, que le préjudice matériel de M. B… doit être indemnisé à hauteur de 1 850 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du 14 février 2023 qui a admis, au vu des pièces justificatives présentées, l’existence de frais de billets d’avion pour l’un des frères de M. B…, que leur montant s’élève à la somme de 1 608,34 euros. Par suite, la société Axa France Iard est fondée à en demander le remboursement par le département des Pyrénées-Atlantiques.
S’agissant des préjudices d’affection :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par l’épouse de M. B…, de ses parents et de ses deux frères en l’évaluant respectivement aux sommes de 25 000 euros pour Mme B…, 6 000 euros pour chacun des parents et 5 000 euros pour chacun des frères.
En second lieu, en l’absence de précision sur la relation que la victime entretenait avec ses beaux-fils ou sur l’éventuelle existence d’une vie commune, la réalité de ce préjudice ne saurait être regardée comme établie.
S’agissant du préjudice corporel de M. A… :
Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées par la société Axa France Iard, que le préjudice corporel de M. A… doit être indemnisé à hauteur de 5 568,03 euros.
S’agissant de la créance de la CPAM :
Si la société requérante sollicite une somme de 268,18 euros au titre de la créance de la CPAM concernant M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme ait été effectivement réglée par la MACIF. Cette demande doit dès lors être rejetée.
S’agissant du préjudice économique subi par l’épouse de M. B… et de ses deux beaux-fils :
Si la société Axa France Iard sollicite la réparation des indemnités qu’elle a versées au titre du préjudice économique subi par l’épouse de M. B… et de ses deux beaux-fils, elle n’a toutefois pas produit, malgré une demande en ce sens, les éléments permettant d’établir le montant de ce préjudice. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais supportés devant l’instance judiciaire :
Les frais et dépens qu’a définitivement supporté une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
La société requérante justifie avoir versé une somme totale de 2 000 euros au titre des frais mis à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile qui présente un lien de causalité direct avec la faute du département des Pyrénées-Atlantiques.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard est seulement fondée à demander la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 58 743,37 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre des exposés par la société Axa France Iard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Pyrénées-Atlantiques est condamné à verser une somme de 58 743,37 euros à la société Axa France Iard.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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