Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2307205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Mistre-Veronneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— les personnes l’ayant reçu en entretien n’étaient pas compétentes pour mener la procédure de sanction disciplinaire ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits ne sont pas fautifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Mistre-Veronneau, représentant M. A,
— et les observations de Me Semeriva représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est employé par la métropole Aix-Marseille-Provence en qualité de ripeur/agent de propreté. Par un arrêté du 5 juin 2023, la présidente de la métropole lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». () « .. À cet égard, l’article L. 533-1 du même code prévoit que : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 1° Premier groupe : / () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
3. Pour prononcer la sanction attaquée, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence s’est fondée sur les circonstances que M. A a pris son poste de ripeur le 1er mai 2022 avec une heure de retard, qu’il a ensuite pris une pause non autorisée d’une heure alors que le chauffeur de la benne l’attendait pour continuer sa tournée, que ce comportement a créé un conflit avec le chauffeur et que la collecte des déchets n’a pu, de ce fait, être correctement effectuée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Aix-Marseille-Provence a constaté que l’équipage avait commencé la collecte avec une heure de retard le 1er mai 2022. M. A, qui soutient qu’il souffrait ce jour-là de troubles digestifs et produit une feuille de soins du 29 avril 2022, n’établit toutefois pas que ce sont ces troubles qui sont à l’origine de son retard. En tout état de cause, M. A n’établit ni même n’allègue avoir prévenu sa hiérarchie de ce retard préjudiciable au déroulement de la collecte. La matérialité de ce grief, qui constitue un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique de l’agent, est ainsi établie.
5. Par ailleurs, il ressort du rapport d’entretien avec ses supérieurs hiérarchiques du 24 août 2022 que M. A a le 1er mai 2022 demandé au chauffeur de s’arrêter pour se rendre dans un snack « jusqu’à ce que ça aille mieux » en raison de ses difficultés digestives. Les relevés GPS de la benne à ordures indiquent que cet arrêt a duré une heure. Si les services de la métropole en ont déduit que M. A avait prolongé cette pause afin de suivre jusqu’à la fin une rencontre de football qui était alors diffusée dans le bar, les pièces médicales produites corroborent les déclarations du requérant sur la réalité de ses troubles de santé à cette date, alors que la métropole n’étaye quant à elle ses dires par aucun élément plus circonstancié et ne produit notamment ni le témoignage du chauffeur de la benne, si celui de son collègue ripeur qui ont pourtant été convoqués en entretien. Dans ces conditions, le caractère fautif de la pause d’une heure prise par M. A ce soir-là n’est pas démontré.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la tournée a ensuite repris, puis a été interrompue par le départ du chauffeur avec lequel M. A aurait eu une altercation. Toutefois, ni le rapport d’entretien de M. A mené le 24 août 2022 ni aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer que le comportement de M. A aurait été la cause de cette interruption du service, alors qu’une attestation du second agent ripeur de l’équipage indique que le requérant ne s’est pas disputé avec le chauffeur, et que la métropole ne produit pas le témoignage de ce dernier. Par suite, le grief tiré du comportement inadapté de M. A à l’égard du chauffeur n’est pas non plus établi.
7. Il suit de ce qui précède que seul le grief tiré du retard de M. A à se rendre à son poste de travail est établi et fautif. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait, si elle n’avait retenu que ce motif, pris la même décision. Dès lors, l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a infligé à M. A la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
10. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. » Il résulte de ces dispositions que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme demandée au même titre par M. A.
D É C I D E :
Article 1er L’arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307205
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