Annulation 8 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 nov. 2025, n° 2504861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2518626 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités norvégiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités norvégiennes ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge, ni qu’elles y ont apporté une réponse ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il ne peut être fondé sur les dispositions du paragraphe 3 de ce même article ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 et 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de base légale.
Par courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision de transfert pouvait être fondée sur le c) du paragraphe 3 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en lieu et place du paragraphe 2 de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, après avoir présenté son rapport et apporté des précisions la substitution de base légale qu’il était susceptible d’opérer d’office, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince, pour M. C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. En réponse aux précisions apportées, elle a souligné que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui renvoient en particulier au c) du paragraphe 3 de ce même article, ne pouvait être substitué à la base légale initiale de l’arrêté attaqué dès lors d’une part, que le visa de M. C… délivré par les autorités norvégiennes a été abrogé, et n’était ainsi pas périmé, et d’autre part, qu’il ne lui a pas effectivement permis d’entrer sur le territoire français, l’intéressé ayant été muni à cette fin de visa de régularisation par les autorités françaises. Elle a ajouté que cette substitution n’est pas davantage possible dès lors que ce fondement erroné a vicié l’ensemble de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C…. Elle a enfin relevé que l’arrêté attaqué méconnaissait l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris, qui a pu être consulté à l’audience, dès lors qu’il a été enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’intéressé une attestation de demande d’asile lui permettant de déposer sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ont également été entendues les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue anglaise, qui a apporté des précisions sur son séjour en France, où il a débuté l’apprentissage de la langue française.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 40, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant nigérian né le 9 octobre 2003, a sollicité l’asile à son arrivée en France. Par une décision du 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle. Par un jugement n° 2518626 du 8 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer une attestation de demande d’asile permettant à M. C… de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’intéressé a déposé une demande d’asile, le 21 août 2025, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio, après relevé de ses empreintes, a permis de constater qu’un visa a été délivré à l’intéressé le 2 août 2024 par les autorités norvégiennes, qui ont explicitement accepté, le 8 septembre 2025 la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C… aux autorités norvégiennes.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) / m) « visa », l’autorisation ou la décision d’un État membre, exigée en vue du transit ou de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s’apprécie selon les définitions suivantes : (…) / – « visa de court séjour », l’autorisation ou la décision d’un État membre en vue d’un transit ou d’un séjour envisagé sur le territoire d’un, de plusieurs ou de tous les États membres pour une durée n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres ; (…) ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs (…) visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans l’ordre suivant : (…) / c) en cas de visas de nature différente, à l’État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le visa dont l’échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 susvisé établissant un code communautaire des visas : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) / 2) « visa », l’autorisation accordée par un État membre en vue : a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres ; (…) ». Aux termes de l’article 34 du même règlement : « Annulation et abrogation (…) / 2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées. (…) 5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention « ANNULÉ » ou « ABROGÉ » y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité « effet d’image latente » ainsi que le terme « visa » sont alors invalidés en étant biffés. (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que les autorités norvégiennes sont responsables de l’examen de la demande d’asile de M. C…, le préfet a relevé que le visa dont celui-ci disposait lors de sa demande d’asile, valable jusqu’au 29 août 2025, avait été délivré par lesdites autorités le 2 août 2024. Il a par ailleurs indiqué, en défense, que si ledit visa avait été abrogé par les autorités françaises, il a recouvré tous ses effets par suite de l’annulation prononcée par le jugement précité du 8 juillet 2025 et que, à cet égard, les autorités norvégiennes ont explicitement accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement précité.
7. Toutefois et d’une part, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l’objet du litige sur lequel il statue et à sa portée, rappelés au point 1, le jugement précité du 8 juillet 2025, que la partie présente à l’audience a pu consulter, n’a pu avoir, sur le visa abrogé, les effets que le préfet lui prête. Ainsi, ce visa n’étant plus en cours de validité lors du dépôt, par M. C…, de sa demande d’asile, les autorités norvégiennes ne pouvaient être regardées comme responsables de son examen sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. D’autre part, en exécution du jugement précité, M. C… s’est vu délivrer par le ministre de l’intérieur, le 8 juillet 2025, un visa de régularisation valable jusqu’au 16 juillet 2025, antérieurement au dépôt, le 21 août 2025, de sa demande d’asile, qui a effectivement permis son entrée sur le territoire français.
9. Dans ces conditions, dès lors qu’un visa abrogé ne saurait être regardé comme un visa périmé au sens des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement précité et que le visa, périmé au moment du dépôt de la demande d’asile de M. C…, ayant effectivement permis son entrée sur le territoire français, a été délivré par les autorités françaises, les autorités norvégiennes, alors même qu’elles ont accepté la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises, ne sauraient être regardées comme responsables de l’examen de cette demande. Par suite, et sans qu’il soit possible de procéder d’office à une substitution de base légale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités norvégiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
12. Si, en vertu des dispositions précitées, le préfet doit statuer à nouveau sur le cas du demandeur d’asile en cas d’annulation de la mesure de transfert, une telle annulation, prononcée en raison de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, implique nécessairement, même en l’absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s’y oppose, que la France soit responsable de l’examen de la demande d’asile et que soient prises les mesures qui en découlent.
13. Compte tenu du motif qui la fonde et en l’absence de circonstance s’y opposant évoquée en défense par le préfet, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la demande d’asile de M. C… soit enregistrée en procédure normale et que l’attestation de demande d’asile correspondante lui soit délivrée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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