Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2401756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme E H, représentée par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a prescrit l’obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce, à défaut de quoi elle serait remise d’office aux autorités de ce pays ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son retour en Grèce l’exposerait au risque de subir, à nouveau, un mauvais traitement ;
— il méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déposé une plainte pour proxénétisme, que l’enquête pénale est en cours et qu’elle n’a plus aucun contact avec son proxénète ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de
Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juin 2024, Mme H a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Da Rocha, substituant Me Dandon pour
Mme H et de Mme C pour le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante congolaise née en 1983, est entrée irrégulièrement en France le 24 août 2023 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Par une décision du 15 décembre 2023, l’Office français de protection de réfugiés et apatrides, après avoir constaté que l’intéressée avait bénéficié de la protection internationale en Grèce, a rejeté, pour ce motif, comme irrecevable sa demande. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a prescrit l’obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce, à défaut de quoi elle serait remise d’office aux autorités de ce pays. Par la présente requête, Mme H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 17 juin 2024, Mme H a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la
Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le 10 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme H, qui a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 29 novembre 2022 des autorités grecques, fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier de la protection due à ce titre en Grèce. Toutefois, si la requérante se prévaut de ce qu’elle a été victime d’une agression à caractère sexuel dans ce pays, les seules pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir que l’intéressée n’a pas été en capacité de saisir les autorités policières et judiciaires grecques afin d’obtenir une protection effective contre un tel agissement ainsi que la répression de l’infraction dont elle aurait été victime. Dans ces conditions, Mme H n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant sa remise aux autorités grecques, le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de
l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui est dépourvu de toute argumentation distincte venant à son soutien, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
9. En l’espèce, il est constant que Mme H a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre de l’asile en date du 14 septembre 2023. En outre, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir en défense, sans être contesté, que l’intéressée n’a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 16 juillet 2024. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, à la date de la décision en litige, le 10 avril 2024, le préfet, saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire par la requérante, n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour sur un autre fondement. Par suite, Mme H ne peut utilement soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme H, célibataire et avec un enfant à charge, n’était présente sur le territoire français que depuis moins de huit mois à la date de la décision litigieuse. Si l’intéressée fait état de la présence en France d’un frère en situation régulière qui l’a hébergée, accompagnée de son fils, à son domicile situé à Rambouillet pendant près de trois semaines, à supposer ce lien de parenté établi par les documents produits, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ce frère qui réside en France depuis 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’une intégration particulièrement intense de la requérante en France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme H au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme H la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme H.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. FLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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