Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2313759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2313759, M. B… A…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 28 novembre 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 28 novembre 2023 ;
- à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du retrait d’un point consécutif à l’infraction constatée le 8 avril 2021 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- 4 points lui ont été crédités suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 17 et 18 novembre 2023 ; par suite, son solde de points est redevenu positif et la décision « 48 SI » a été retirée ;
- le point retiré suite à l’infraction du 8 avril 2021 a été restitué au requérant avant l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques20-03-2021V < 20km/hContrôle automatisé -1AF08-04-2021V < 20km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 04-11-2021Irrecevable22-05-2021TéléphonePVE-3AF02-03-2022TéléphonePVE-3AF05-07-2023V < 20km/hContrôle automatisé-1AMAttestation de paiement TCA du 13-11-202319-09-2023Feu rouge Contrôle automatisé -4 AFTOTAL6 infractions-13+1
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 19 décembre 1978, s’est vu successivement retirer 1, 1, 3, 3, 1 et 4 points (soit 13 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 20 mars 2021, 8 avril 2021, 22 mai 2021, 2 mars 2022, 5 juillet 2023 et 19 septembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 28 novembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 28 novembre 2023 et des 6 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… édité le 27 février 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, que 4 points ont été crédités sur son permis de conduire le 19 novembre 2023, suite à sa participation à un stage de sensibilisation routière les 17 et 18 novembre 2023 ; par suite, il ressort du R2I que le permis de conduire M. A… est crédité d’un solde positif de 4 points sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 28 novembre 2023 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de 13 points consécutives aux 6 infractions constatées les 20 mars 2021, 8 avril 2021, 22 mai 2021, 2 mars 2022, 5 juillet 2023 et 19 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 8 avril 2021 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant au 27 février 2024, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 8 avril 2021 a été restitué le 4 novembre 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point suite à l’infraction du 8 avril 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 4 infractions des 20 mars 2021, 22 mai 2021, 2 mars 2022 et 19 septembre 2023 :
7. Il ressort du R2I afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que les 4 infractions des 20 mars 2021, 22 mai 2021, 2 mars 2022 et 19 septembre 2023 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 4 infractions des 20 mars 2021, 22 mai 2021, 2 mars 2022 et 19 septembre 2023.
S’agissant de l’infraction du 5 juillet 2023 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 5 juillet 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce au 27 chemin de Faronville à Boissise-le-Roi (77310). Le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en en produisant l’attestation de paiement de l’AFM, attestation établie le 13 novembre 2023 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable lors du retrait d’un point suite à l’infraction du 5 juillet 2023 sera écarté comme infondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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