Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais et américain, né le 15 novembre 2000 à Newark (États-Unis), est entré en France le 29 octobre 2018 puis le 24 septembre 2019 muni d’un passeport américain en cours de validité. Il a sollicité le 9 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour et en qualité d’étudiant. Par arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). »
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et 4.42 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 et les articles L. 435-1, L. 611-1-3°, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose en outre les motifs que le préfet de la Haute-Garonne a retenu, d’une part, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étudiant et de l’admettre exceptionnellement au séjour et, d’autre part, pour décider de l’obliger à quitter le territoire français à dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine en lui octroyant un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
La décision attaquée a été prise sur une demande présentée par M. A…. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise après une demande d’admission au séjour présentée par M. A…, dans laquelle il a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissait utiles. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas pu présenter à l’autorité préfectorale et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer les titres de séjour sollicités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008, « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). »
Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
M. A…, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2018, de l’obtention du baccalauréat en 2019, de la poursuite entre 2020 et 2024 d’études supérieures à l’université de Grenoble en licence d’informatique, de l’admission de sa candidature par la Keyce Academy en vue d’une inscription en 3ème année de Bachelor « Développeur informatique » pour l’année universitaire 2025/2026, de ce que, justifiant de liens anciens, intenses et stables en France, il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et de réelles perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France autres que sa sœur, avec laquelle d’ailleurs il n’établit pas entretenir de relations ni, à le supposer établi, leur intensité, et deux tantes, l’une d’elle l’ayant hébergé entre son arrivée en France, le 29 octobre 2018, et le mois de décembre 2018. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches notamment familiales au Sénégal où résident en particulier ses parents et deux de ses frères et sœurs. Dans ses conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier son d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en considérant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le préfet de la Haute Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre la décision de refus de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, d’ailleurs abrogées le 31 décembre 2016 et reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a présenté une demande d’admission au séjour dans laquelle il a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissaient utiles, et qui ne pouvait donc ignorer qu’en cas de rejet de sa demande il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas pu présenter à l’autorité préfectorale et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. A… est célibataire sans enfant. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, correspondant au délai de droit commun de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation, et qu’en dehors de l’hypothèse de refus de délai de départ volontaire, de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours ou de décision mettant fin au délai de départ volontaire accordé, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le requérant, qui d’ailleurs n’établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Au demeurant, l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, de sorte que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, d’ailleurs abrogées le 31 décembre 2016 et reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prononcer la décision attaquée ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, l’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations conventionnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen, manquant en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant le dernier alinéa de l’article L. 513-2 de ce code abrogées le 30 avril 2021, « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A…, qui au demeurant n’a pas présenté de demande de protection internationale, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour au Sénégal ou aux Etats-Unis, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… r A…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Chauffeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Collecte ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Retard ·
- Équipage ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Précaire ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Empêchement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Demande ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Département ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bibliothèque nationale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Lanceur d'alerte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.