Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 févr. 2025, n° 2408094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 22 novembre 2024, M. C B, représenté par M e Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Nord, en tant que cette décision a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour en l’autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— et les observations de Me Schryve, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant macédonien né le 12 octobre 1989 à Bitola (République de Macédoine du Nord) et déclarant être entré sur le territoire français le 7 janvier 2007, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 5 juillet 2010 au 4 juillet 2011 et régulièrement renouvelé jusqu’au 21 juillet 2016. Il a présenté le 7 septembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D’autre part, l’article L. 412-5 de ce code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants de nationalité française, Chanella B, née le 11 décembre 2008, et Kévin B, né le 7 mars 2010. Ces enfants bénéficient d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, et le jugement du 15 juin 2023 du juge des enfants de A retient que M. B est « particulièrement investi dans sa parentalité ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant accueille depuis le début de l’année 2023 ses deux enfants à son domicile et qu’il suit leur scolarité. Ainsi, le requérant constitue un soutien éducatif pour ses deux enfants de nationalité française.
5. Si le préfet du Nord fait valoir que le comportement du requérant représente une menace à l’ordre public, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, délivré le 5 mars 2024, comporte deux condamnations : le 29 juillet 2015, il a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine de 150 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance commis le 17 octobre 2014, puis le 3 septembre 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Cependant, ces derniers faits présentent, à la date de la décision attaquée, un caractère relativement ancien. Le préfet du Nord fait certes état d’autres mises en cause, d’une incarcération en Belgique du 14 mars 2011 au 8 janvier 2012 et d’une condamnation à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion, commis durant l’année 2015, intervenue le 4 février 2020. Cependant, ainsi que le requérant le fait valoir dans ses écritures,la preuve de ces mises en cause et condamnations n’est pas rapportée. M. B a par ailleurs engagé, à la date de la décision attaquée, une démarche d’insertion professionnelle en concluant un contrat de professionnalisation à temps complet avec l’association Groupement d’Employeurs Propreté Hauts-de-France pour la période du 26 février 2024 au 31 octobre 2024. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B constituerait encore une menace pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, en particulier du jugement du 15 juin 2023 du juge des enfants de A, que l’intérêt supérieur des enfants mineurs français de M. B commande que leur père reste en France et puisse continuer à participer à leur éducation et à leur prise en charge. Par la décision attaquée, le préfet du Nord a donc méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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