Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2025 du directeur général de la Bibliothèque nationale de France (BNF) rejetant sa demande du 25 septembre 2025 de protection fonctionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la BNF de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle en vue notamment de lui rembourser ses frais d’avocat à hauteur de la somme de 900 euros, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou la Bibliothèque nationale de France une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
il n’a pas les moyens financiers de prendre en charge les frais d’avocats ;
En ce qui concerne la légalité :
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
la décision attaquée méconnaît également la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 protégeant les lanceurs d’alertes ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600492 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. La demande de protection fonctionnelle de M. C…, ancien conservateur de la Bibliothèque nationale de France (BNF), qui a été rejetée par la décision attaquée du 2 décembre 2025 de son directeur général, concerne un litige ayant opposé dans les années 2021 et 2022, M. C… à son ancien employeur. Si M. C… allègue des difficultés financières pour la charge des frais d’avocats, d’une part, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit notamment des factures anciennes et de faible montant d’honoraires d’avocat et, d’autre part, ne précise pas clairement pour quelles procédures judiciaires contre la BNF qui continuerait à exercer contre lui des « représailles », il demande la protection fonctionnelle ni n’en justifie l’utilité et l’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d’urgence, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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