Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2309222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le doyen des facultés des sciences médicales et paramédicales de l’université d’Aix-Marseille l’a informée de la décision du jury du 9 mai 2023 rejetant sa candidature à une admission directe en deuxième ou troisième année d’études médicales au titre de l’année universitaire 2023-2024, ainsi que la décision du 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Aix-Marseille de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l’université d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2309224 du 11 octobre 2023 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant l’université d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme C… était en troisième année du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2022-2023 à la faculté de pharmacie de l’université d’Aix-Marseille. Par une décision du 15 mai 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le doyen des facultés des sciences médicales et paramédicales l’a informée de la décision du jury du 9 mai 2023 rejetant sa candidature à une admission directe en deuxième ou troisième année d’études médicales au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du jury ne relève d’aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, pas plus qu’en application d’aucune autre disposition législative ou réglementaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’université d’Aix-Marseille a approuvé les capacités d’accueil en deuxième et troisième année d’études médicales par une délibération du conseil d’administration du 20 septembre 2022 accessible sur le site internet de l’université. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Selon le II de l’article R. 631-1 de ce code : « Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. »
S’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui revient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
En se bornant à soutenir qu’elle a été très bien classée au concours de la première année commune aux études de santé, qu’elle a validé l’ensemble de son cursus avec d’excellents résultats, qu’elle est atteinte d’un handicap et qu’elle bénéficie d’un projet personnalisé d’études supérieures et d’aménagements, Mme C… ne remet pas en cause l’appréciation souveraine du jury ayant décidé de ne pas retenir sa candidature, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, ainsi, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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