Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2607651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme E… D…, Mme B… A… et Mme F… D…, représentées par la Selarl Friedrich – de Gubernatis avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes de conserver et de leur communiquer les enregistrements des caméras de vidéoprotection ayant filmé les abords de la cellule de Kévin A… le 24 avril 2026.
Elle soutient que :
- L’urgence de la situation résulte du risque de destruction des enregistrements ;
- les mesures demandées sont utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le garde des sceaux conclut au non-lieu à statuer sur la demande de conservation des enregistrements et au rejet du surplus
Il soutient que :
les enregistrements ont été transmis à l’autorité judiciaire ;
l’urgence résultant du risque de destruction n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que les enregistrements faisant l’objet de la demande de communication ont été transmis à l’autorité judiciaire. Par suite le risque de destruction de ces enregistrements n’est pas établi. Il en résulte que la condition d’urgence n’est pas remplie. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… D…, Mme B… A… et Mme F… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, Mme B… A… et Mme F… D…, et au garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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