Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2306508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 11 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 5 191,11 euros correspondant à deux indus d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 5 198 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020 et de 254 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, sollicite la réduction du montant de la dette.
Il soutient que :
* il vivait avec Mme B D qui est décédée le 3 juillet 2020 ;
* la créance est prescrite au regard du délai de deux ans prévu à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; concernant le premier indu, une mise en demeure lui a été adressée le 7 avril 2021, alors que la contrainte en litige lui a été signifiée le 9 novembre 2023 ;
* l’indu est inexistant en l’absence de changement de situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable pour tardiveté ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1965, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 2 juin 2020, un indu d’un montant global de 5 512,31 euros lui a été réclamé, incluant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 198 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020. Un autre indu d’un montant de 254 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 octobre 2020. Le 11 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme de 5 191,11 euros au titre des deux indus. M. C forme opposition à cette contrainte et, à titre subsidiaire, sollicite la réduction de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ».
4. M. C soutient que la créance est prescrite en ce qui concerne l’indu pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, dans la mesure où une mise en demeure lui a été adressée le 17 avril 2021 pour le recouvrement de la somme de 4 937,11 euros. Toutefois, la caisse d’allocations familiales justifie en défense que le 18 février 2022, le centre communal d’action sociale de Créon a présenté une demande de remise gracieuse pour le requérant au titre des deux indus en cause. Cette demande a valablement interrompu le délai de deux ans prévu à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, qui n’était ainsi pas parvenu à expiration quand la contrainte en litige a été signifiée au requérant le 9 novembre 2023. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C a exercé un recours administratif préalable afin de contester le bien-fondé des indus d’allocation de logement sociale qui lui ont été réclamés. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de ces indus et utilement faire valoir qu’il vivait avec Mme B D qui est décédée le 3 juillet 2020 et que le changement de situation professionnelle n’est pas établi. Au demeurant, ce changement de situation professionnelle, qui d’ailleurs ne concerne que le premier indu, est confirmé par les pièces produites par le requérant qui a occupé les fonctions de chauffeur du 8 octobre au 27 novembre 2018 et du 1er octobre au 22 novembre 2019 avant de devenir peintre façadier du 16 mars 2020 au 27 mai 2021. La reprise d’une activité professionnelle rémunérée a ainsi fait obstacle à la neutralisation de ses ressources, prévue à l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation. Et la circonstance que le bail était au nom de Mme D s’avère sans incidence, dès lors que le requérant reconnaît qu’ils vivaient ensemble jusqu’à son décès, si bien qu’il a aussi bénéficié de l’aide personnelle au logement, quand bien même celle-ci était versée directement au bailleur. Dès lors, les moyens relatifs au bien-fondé des indus ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 octobre 2023, ni à solliciter la réduction de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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