Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2302150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A C, ressortissante brésilienne née le 1er mai 1973, est entrée en France en 2008, selon ses déclarations. Par un courrier du 20 avril 2022 complété, à la demande de la préfecture, par un courrier du 17 octobre 2022 réceptionné en préfecture le 18 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 18 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3.D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 de ce code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
4.La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5.Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de réponse du préfet de la Moselle à la demande de titre de séjour déposée le 18 octobre 2022 par Mme C, une décision implicite de rejet est née le 18 février 2023. En l’absence de mention des voies et délais de recours et de délivrance de l’accusé de réception mentionné au point 3, la requérante a saisi le préfet d’une demande de communication des motifs de ce refus, par un courriel reçu en préfecture le 23 février 2023. A défaut de réponse de l’administration à sa demande, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme C et de statuer de façon expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Technique ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ouzbékistan ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Cultes ·
- Propriété ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Étudiant ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Prêt ·
- Conseil ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commune ·
- Partie ·
- Cause ·
- Demande d'expertise ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourboire ·
- Cassis ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Développement ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Profession ·
- Terme ·
- Aide financière ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.