Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2303385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, Mme F… A… et M. E… B… représentés par Me Ferraris, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable prise le 9 juin 2023 par le maire de Domats pour l’édification de deux pylônes radio amateur ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domats une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir, les deux mâts étant visibles directement depuis leur propriété ;
- la décision méconnait l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que les antennes faisant l’objet de la déclaration ne peuvent être qualifiées de construction au sens de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme et du lexique national de l’urbanisme et n’étant pas dès lors autorisées en zone N ;
- par suite, il ne pouvait être dérogé, pour des raisons techniques, à la hauteur maximale des constructions fixée par l’article N 10 ;
- les dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux mâts en litige, qui ne sont pas des éoliennes ni des constructions nouvelles, ni des annexes techniques ;
- il ne peut être dérogé à l’interdiction fixée par le règlement du PLU ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024, le 21 juillet 2025 et le 16 août 2025, M. G… D… demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A… et M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’une motivation pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2025, le 22 juillet 2025 et le 3 août 2025, la commune de Domats, représentée par Me Geslain, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A… et M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
- les observations de Mme A…, de Me Dandon, représentant la commune de Domats et de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé le 10 mai 2023 une déclaration préalable en vue de l’implantation sur un terrain lui appartenant sur la commune de Domats de deux antennes radio-amateur, d’une hauteur de 34,5 mètres et 25 mètres. Une décision de non-opposition a été prise le 9 juin 2023 par le maire de Domats, contre laquelle Mme A… et M. B…, propriétaires d’une maison d’habitation située à environ 300 mètres de la propriété de M. D…, ont formé un recours gracieux le 7 août 2023, rejeté par courrier du 27 septembre 2023. Ils demandent l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable prise le 9 juin 2023 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 septembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, le projet en litige se situe en secteur NH1 de la zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Domats, à l’intérieur duquel des constructions nouvelles peuvent être autorisées de manière limitée. Selon l’article 1er du règlement de ce PLU: « (…) Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.2 sont interdites et notamment les installations du type « éoliennes «sur mât, sauf si elles présentent moins de 12 m de hauteur ». Selon l’article N2 relatif aux occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières : « 2 – Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : – Les installations liées aux équipements d’infrastructures ou de superstructure traversant la zone ; -Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructure (stations d’épuration, de pompage, transformateurs électriques, cimetières, terrains de sport de plein air, etc.), à condition qu’ils s’implantent à proximité des zones agglomérées, sauf impossibilité technique ou contre-indication en termes de nuisances ou réglementaires. (…) En outre, dans les secteurs Nh 1 et Nh 2 : L’aménagement et l’extension des constructions régulièrement autorisées, ainsi que leurs annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux. En outre, dans le secteur N h 1 : Les constructions à usage principal d’habitation, ainsi que leurs extensions et annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux. Les constructions ou installations ouvertes au public, destinées aux loisirs ou au tourisme (hôtels, restaurants, stations-services, etc.). Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou d’élevage ».
3. Si les pylônes en litige ne peuvent être considérés comme des constructions entrant dans la liste des constructions autorisées par ces dispositions, ils appartiennent en revanche à la catégorie des installations liées aux équipements d’infrastructures, dont relèvent, entre autres, les activités de communications qui utilisent les réseaux d’ondes radioélectriques. L’interdiction des installations du type éoliennes sur mât de plus de 12 mètres édictée par l’article 1er du règlement de la zone N ne peut être regardée comme s’appliquant au projet en litige qui relève d’une des catégories autorisées par l’article N2.
4. En deuxième lieu, selon l’article N 10 du règlement du PLU : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur d’une construction à usage d’habitation et de ses annexes ne doit pas excéder un niveau (soit un rez-de-chaussée), non compris les combles aménageables et les sous-sols, avec une hauteur au faîtage de 8,5 mètres maximum. Cependant, la hauteur des annexes lorsqu’elles sont non accolées et couvertes d’un toit à une seule pente est limitée à 3,5 mètres. /La hauteur des autres constructions est limitée au 12 mètres, sauf impératifs justifiables pour des raisons techniques ».
Il résulte de ces dispositions que la hauteur des ouvrages techniques du type des pylônes autorisés par la décision en litige n’est pas compatibilisée pour la détermination de la hauteur limite autorisée. Par conséquent, ces pylônes ne relèvent pas des catégories de construction pour lesquelles une hauteur limite est imposée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de non opposition à déclaration préalable prise le 9 juin 2023 méconnait les dispositions de l’article N10 du règlement du PLU de Domats.
En dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de l’atteinte excessive portée par le projet à son environnement, il ressort des pièces du dossier que, malgré leur hauteur importante, les pylônes projetés sont très fins, et sont implantés devant une haie d’arbres fournie, ce qui les rend peu perceptibles dans le paysage, auquel ils ne portent pas une atteinte particulière s’agissant d’une zone rurale sans caractéristique notable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Domats, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A… et M. B… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… et M. B… les sommes que demandent la commune de Domats et M. D… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Domats et de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, désignée représentante unique, à la commune de Domats et à M. G… D….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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