Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2025 et le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision du préfet de l’Orne portant obligation de quitter le territoire français ;
6°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pouvait prétendre à une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 27 avril 1956 à Fort Lamy au Cameroun, est entrée sur le territoire français le 19 août 2010. Mariée de 2016 à 2019 avec un ressortissant français, elle a bénéficié d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2016 au 27 juin 2017. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 30 août 2019, elle s’est vue délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Mme B… a sollicité, le 28 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l’Orne du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 31 janvier 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 du même code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut, pendant cette instruction, refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Il appartient à l’autorité préfectorale, qui est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d’une telle demande lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, de l’examiner avant de statuer sur la demande de titre de séjour.
Mme B… verse au débat de nombreux bulletins de salaire pour les emplois qu’elle a occupés à compter de l’année 2017 jusqu’à la dernière période comprise entre le 1er et le 6 juin 2024, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie aux familles qu’elle a signé le 1er février 2022 avec l’association UNA pays d’Ouche, d’Auge et d’Argentan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2024 auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, de sorte qu’elle ne justifie ni travailler ni être titulaire de l’autorisation de travail prévue par les dispositions susvisées du code du travail à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de l’Orne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme B… a entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français en 2010, qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2016 au 27 juin 2017, qu’elle a travaillé de 2017 à 2024 en tant qu’auxiliaire de vie et a bénéficié, en cette qualité, d’un titre de séjour « salarié » valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024, puis, qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son divorce intervenu en 2019, elle vit désormais avec M. D… de nationalité française qui atteste assurer sa prise en charge financière. Toutefois, ces éléments sont insuffisants et si Mme B… se prévaut par ailleurs d’une forte insertion en France, les attestations produites, émanant de sa sœur et de ses neveux et nièces ainsi que du cercle familial de son compagnon et de quelques tiers, ne permettent pas d’établir l’existence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, ses enfants, certes majeurs, résident tous dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 54 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’elle réside en France depuis quinze ans, le préfet de l’Orne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;(…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que Mme B… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour visé aux articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Orne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, elle, est suffisamment motivée. Cette dernière décision étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à examen particulier de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si Mme B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 30 août 2019, ne représente pas de menace à l’ordre public, elle ne justifie pas d’une insertion particulière en France, ses enfants ne résidant, en outre, pas sur le territoire français mais dans son pays d’origine. Dès lors, et bien que la requérante soit entrée de manière régulière le 19 août 2010, le préfet de l’Orne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Leroy et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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